FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 602  de  M.   Hage Georges ( Communiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  équipement et logement
Ministère attributaire :  équipement et logement
Question publiée au JO le :  11/07/1988  page :  2168
Réponse publiée au JO le :  19/09/1988  page :  2602
Rubrique :  Baux
Tête d'analyse :  Baux d'habitation
Analyse :  Personnes ayant souscrit une convention avec l'Etat conforme a celle annexee au decret no 84-668 du 17 juillet 1984
Texte de la QUESTION : M Georges Hage attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'equipement et du logement sur les difficultes rencontrees par les personnes physiques qui sont appelees a souscrire une convention avec l'Etat, conforme a celle annexee au decret no 84-668 du 17 juillet 1984 publie au Journal officiel du 21 juillet 1984. En effet, alors que le deuxieme alinea de l'article R 353-168, insere par ce decret, precise que « les logements sont loues a des personnes dont les ressources annuelles n'excedent pas le plafond determine en application de l'article R 331-20, le deuxieme alinea des engagements de portee generale applicables au logement, tels qu'ils ont ete publies en annexe au meme decret, indique que » le logement est loue a des personnes dont les ressources annuelles n'excedent pas le plafond determine dans les conditions prevues par l'article R 331-42 du code de la construction et de l'habitation «. Sachant que l'article R 331-20 est applicable en matiere de prets aides par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amelioration des logements locatifs tandis que l'article R 331-42 concerne les prets aides par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amelioration des logements en accession a la propriete, il lui demande quel est, en fin de compte, la plafond applicable en la presente circonstance, la discordance de texte ci-dessus signalee ne permettant pas aux interesses de le determiner avec certitude.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article R 331-42 du code de la construction et de l'habitation (CCH) a fixe les plafonds de ressources applicables aux occupants des logements finances a l'aide de prets aides par l'Etat destines a l'accession a la propriete. Dans les cas ou ces logements sont loues a des tiers, lorsque le proprietaire emprunteur est amene a transferer son domicile pour des raisons professionnelles, l'article R 353-168 du meme code a prevu que le plafond de ressources applicable dans ce cas au candidat locataire est celui prevu par l'article R 331-20. C'est bien ce plafond qui est alors a utiliser, le texte de l'article R 353-168 primant sur le modele de texte contractuel annexe au decret du 17 juillet 1984. Il est en effet tout a fait coherent que pour l'acces a ces logements, mis en location pour neuf ans selon le statut locatif classique propre aux logements conventionnes, des criteres de ressources fixes en matiere locative soient utilises. En revanche, il convient de preciser que, lorsque ces memes logements, finances a l'aide de prets pour l'accession a la propriete sont mis en location a la suite des difficultes economiques, rencontrees par l'accedant, les candidats locataires sont soumis au plafond de ressources prevu par l'article R 331-42, c'est-a-dire au plafond propre aux accedants a la propriete ; cela est justifie par le fait que ces candidats locataires sont, a priori, destines a devenir des accedants a la propriete et, dans la plupart des cas, signent a cet effet une promesse de vente.
COM 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O