FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 60439  de  M.   Dimeglio Willy ( Union pour la démocratie française - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et sécurité publique
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  27/07/1992  page :  3338
Réponse publiée au JO le :  07/12/1992  page :  5562
Rubrique :  Mariage
Tête d'analyse :  Reglementation
Analyse :  Mariages blancs
Texte de la QUESTION : M Willy Dimeglio appelle l'attention de M le ministre de l'interieur et de la securite publique sur le nombre de mariages blancs, c'est-a-dire mariages de complaisance entre citoyens francais et ressortissants etrangers qui n'ont pour seul objectif que de faire acquerir a ces derniers, soit une carte de resident, soit la nationalite francaise, nombre qui ne cesse de progresser. Cet accroissement est preoccupant dans la mesure ou ces pratiques sont utilisees pour contourner la politique en matiere d'immigration. Or, les moyens juridiques et administratifs de lutte contre ce phenomeme semblent actuellement faire defaut. Ainsi, un jugement recent de la cour d'appel de Colmar vient d'estimer, a propos des prevenus auxquels le parquet, c'est-a-dire le ministere public, reprochait de ne s'etre maries que pour obtenir un titre de sejour, que ces prevenus devaient etre relaxes au motif qu'un acte de mariage produit par lui-meme des effets legaux malgre la fraude que peut constituer l'absence de volonte. Le jugement precise meme : « le fait d'avoir invoque ce mariage pour obtenir un titre de sejour ne constitue ni un mensonge ni la prise d'une fausse qualite ». Devant l'augmentation de ces mariages blancs et en raison de la jurisprudence qui risque de les encourager, il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre afin de preciser, s'il y a lieu, les dispositions du code civil dans ce domaine, de definir les modalites de nature a apprecier la volonte reelle des conjoints et a augmenter les moyens du controle administatif de reduire l'automaticite de delivrance des permis de sejour des etrangers liee a des mariages de complaisance et, en tout etat de cause, de mettre un terme a cette forme de violation de la loi par absence de volonte des conjoints et de contournement des politiques de lutte contre l'immigration clandestine.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Alertee par l'existence des mariages de complaisance, encore que leur nombre demeure difficile a determiner, la chancellerie a rappele aux magistrats du parquet et aux officiers de l'etat civil, par voie de circulaire en date du 16 juillet 1992, les principales regles et prescriptions a observer dans la constitution des dossiers de mariage afin d'assurer, dans le strict respect de la legislation en vigueur, une meilleure prevention de la fraude a la loi que constituent les mariages de complaisance. Cette circulaire tend a une mise en oeuvre harmonisee des pratiques des parquets et donne instruction au ministere public d'engager tant des actions en annulation du mariage pour violation de l'exigence imposee par l'article 146 du code civil d'un consentement reel et serieux, que des poursuites penales a l'encontre des auteurs des infractions revelees a l'occasion des mariages de complaisance. S'agissant de l'espece plus particulierement citee par l'auteur de la question, il convient d'observer que la jurisprudence des juridictions du fond est divergente sur la qualification d'obtention indue de documents administratifs prevue et reprimes par l'article 154 du code penal a l'encontre de personnes qui n'ont contracte mariage que dans le but exclusif d'obtenir un titre de sejour. En effet, dans une affaire similaire de mariage simule, la cour d'appel de Toulouse a rendu une decision en sens contraire a celui de l'arret de la cour de Colmar cite par l'honorable parlementaire. Par arret du 12 mars 1992, la cour d'appel de Toulouse a caracterise la fausse declaration, element materiel de l'infraction prevue et reprimee par l'article 154 du code penal, par l'adhesion exprimee verbalement lors de la ceremonie du mariage aux consequences legales du mariage, des lors qu'elle avait « pour seul but de faire dresser indument par cet officier un acte de mariage qui entrainera obligatoirement la delivrance d'un livret de famille ». La Cour de cassation, actuellement saisie du pourvoi forme par le ministere public a l'encontre de la decision de la cour d'appel de Colmar du 10 mars 1992, doit trancher cette divergence jurisprudentielle.
UDF 9 REP_PUB Languedoc-Roussillon O