FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 60455  de  M.   Mattei Jean-François ( Union pour la démocratie française - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et sports
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  03/08/1992  page :  3463
Réponse publiée au JO le :  16/11/1992  page :  5218
Rubrique :  Telephone
Tête d'analyse :  Minitel
Analyse :  Messageries noires. protection des enfants
Texte de la QUESTION : M Jean-Francois Mattei attire l'attention de Mme le ministre de la jeunesse et des sports sur l'existence de messageries noires accessibles par simple appel telephonique et dont le numero est diffuse au cours d'emission, televisees pour la jeunesse. Il lui demande donc si, comme cela a deja ete fait pour les messageries et le Minitel roses, une reglementation peut etre esperee afin de proteger les enfants contre ce type d'activites et les mesures rapides qu'elle entend prendre en ce sens.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La definition du droit de la telematique releve de la competence du ministre charge des Postes et Telecomunications. Le regime juridique des services telematiques s'inscrit, essentiellement, dans la mesure ou ces services n'ont pas le caractere d'une correspondance privee, dans le cadre du droit de la communication audiovisuelle constitue par la loi du 30 septembre 1986 relative a la liberte de communication, par des lois du 2 juillet 1990 et du 12 decembre 1990 relatives aux telecommunications. Ces textes ont consacre la liberte de circulation des idees et des informations sur support telematique. L'encadrement reglementaire de cette nouvelle technique de communication est en cours de perfectionnement. Base sur une politique contractuelle, il vise essentiellement a developper une deontologie des serveurs. Par ailleurs, le regime juridique de cette activite se construit dans la logique du droit des publications de presse. Tout service de communication audiovisuelle doit avoir un directeur de publication responsable. Les articles 23 et 41-1 de la loi du 29 juillet 1881 modifiee assimilent la communication audiovisuelle a un mode de publication reconnu comme element constitutif des delits de presse. La loi du 13 juillet 1990 modifiant la loi du 29 juillet 1881 a cree de nouvelles incriminations autorisant des poursuites penales a l'encontre des publications faisant la place a la provocation, a la discrimination, a la haine ou a la violence raciale ou religieuse, a la constestation ou a l'apologie des crimes contre l'humanite. L'arsenal juridique penal ainsi que le developpement d'une deontologie doivent conduire, dans un regime de liberte, a limiter les devoiements de toute nature de la telematique conviviale et, surtout, a proteger les mineurs de certaines outrances.
UDF 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O