FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 604  de  M.   Hage Georges ( Communiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  équipement et logement
Ministère attributaire :  équipement, logement, transports et de la mer
Question publiée au JO le :  11/07/1988  page :  2168
Réponse publiée au JO le :  07/08/1989  page :  3531
Rubrique :  Urbanisme
Tête d'analyse :  ZAD
Analyse :  Droit de preemption urbain. reglementation
Texte de la QUESTION : M Georges Hage attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'equipement et du logement sur la notion de « decision definitive » mentionnee dans le texte des articles L 211-6, L 212-3, L 213-7, L 213-8 et L 213-14 du code de l'urbanisme relatifs au droit de preemption urbain et dans les zones d'amenagement differe (ZAD). Sachant que sous le precedent regime des zones d'intervention fonciere (ZIF) et des ZAD, les textes reglementaires (code de l'urbanisme, anciens articles R 211-25, R 211-27, R 212-12) en employant la formulation « decision non susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation » definissaient sans ambiguite ceux de « decision definitive » employes par les textes legislatifs (code de l'urbanisme, anciens articles L 211-9, L 212-3, L 214-2), il lui demande de lui confirmer que, sous le nouveau regime mis en place par la loi no 85-729 du 18 juillet 1985, la notion de « decision definitive » doit toujours s'entendre d'une « decision non susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation », comme sous le regime anterieur des ZIF et des ZAD (cf. BOME, fascicule 76-62 bis).
Texte de la REPONSE : Reponse. - La formule « la decision de la juridiction qui n'est plus suceptible d'appel ni de pourvoi en cassation » contenue dans les anciens articles R 211-25, R 211-27 et R 212-12 du code de l'urbanisme, precisait le sens des termes de « decision definitive » figurant dans les articles legislatifs correspondants. Cette formule n'a pas ete retenue pour la redaction des articles R 213-12, R 213-13 et R 213-17 issus de l'article 4 du decret no 86-516 du 14 mars 1986, pris pour l'application de la loi no 85-729 du 18 juillet 1985 relative a la definition et a la mise en oeuvre de principes d'amenagement. La jurisprudence a eu l'occasion de preciser, pour l'application de dispositions du code de l'expropriation, que la « decision definitive » est celle qui est devenue executoire, c'est-a-dire qui n'est plus susceptible d'aucun recours suspensif d'execution. Il convient donc de s'en tenir a la definition donnee par la jurisprudence et de considerer que la date de la decision devenue definitive est soit celle a laquelle le delai d'appel est expire pour la decision rendue en premiere instance, soit celle de la decision de la cour d'appel devenue executoire par sa notification ou sa signification, le pourvoi en cassation n'ayant pas (sauf exception prevue par la loi) un effet suspensif.
COM 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O