FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 60504  de  M.   Seitlinger Jean ( Union pour la démocratie française - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  03/08/1992  page :  3449
Réponse publiée au JO le :  16/11/1992  page :  5195
Rubrique :  Impots et taxes
Tête d'analyse :  Politique fiscale
Analyse :  Brevets d'invention
Texte de la QUESTION : M Jean Seitlinger soumet a M le ministre du budget le probleme du taux d'imposition des plus-values a long terme sur cessions de brevets et concessions de licence d'exploitation, ainsi que celui relatif au paiement anticipe des plus-values. La loi no 76-660 du 19 juillet 1976 prevoyait, pour les produits de la propriete industrielle definis a l'article 39 terdecies du code general des impots (cession de brevets, de procede et de technologie ainsi que concessions de licences d'exploitation), une taxation des plus-values a long terme ramenee au taux de 10 p 100. Suivant l'article 11 de la loi de finances rectificative de 1992 no 91-1322 du 30 decembre 1991, le taux de taxation des plus-values a long terme a ete porte a 18 p 100, quelle que soit la qualite de leur beneficiaire. Par ailleurs, lorsqu'un inventeur accorde une licence exclusive a une entreprise qui exploite le brevet ou cede un brevet avec un paiement echelonne, les produits de la concession ou de la cession sont taxes au regime des plus-values a long terme. Toutefois, l'administration fiscale impose a l'inventeur un paiement anticipe des plus-values avant meme que ledit inventeur n'ait percu les royalties ou le paiement en cause. Cette situation est inacceptable car, si le contrat de licence ou la cession par paiement echelonne, pour une raison quelconque, n'arrive pas a echeance, l'inventeur effectue une avance sur des royalties ou sur un paiement qu'il ne percevra jamais. Dans ces conditions, non seulement le taux de taxation des plus-values a long terme a pratiquement double depuis la loi de finances rectificative de 1979, mais encore l'inventeur doit avancer, lorsqu'il conclut un accord, des paiements sur royalties ou sur cession de brevets. Il serait donc souhaitable, dans l'interet national, pour favoriser la croissance et la creation effective d'emplois, d'une part, de revenir au taux de taxation de 10 p 100 et, d'autre part, de modifier les textes pour autoriser les inventeurs a un paiement sur royalties encaissees. Un projet de loi no 450 a ete d'ailleurs depose lors de la session ordinaire 1986-1987 dans ce sens pour un taux a 10 p 100 en faveur des inventeurs professionnels et non professionnels. Cette distinction est supprimee depuis la loi de finances pour 1992. Il lui demande de preciser quelles sont les mesures qui seront effectivement prises afin de favoriser l'activite inventive et permettre a notre pays une non-dependance technologique grace a une taxation encourageante et une deduction des deficits engendres conformes aux decisions du Conseil d'Etat et, notamment, aux arrets du 11 juillet 1984 et du 20 janvier 1992 qui autorisent la deduction de ces deficits du revenu global des interesses.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Lorsqu'elles sont realisees par des inventeurs independants, les plus-values de cession de brevets ou d'inventions brevetables ainsi que le resultat net de la concession de licences d'exploitation des memes elements sont soumis a l'impot sur le revenu dans la categorie des benefices non commerciaux et sont, en principe, taxes au taux reduit des plus-values a long terme et non au bareme progressif de l'impot sur le revenu (articles 39 terdecies et 93 quater-I du CGI). Les produits de cette nature percus avant le 1er janvier 1990 dans le cadre d'une veritable activite professionnelle etaient taxes au taux de 11 p 100 alors applicable a l'ensemble des benefices non commerciaux. En portant ce taux a 16 p 100, la loi de finances pour 1991 a eu pour seul objet d'harmoniser les differents taux d'imposition applicables aux plus-values a long terme realisees par les personnes physiques dans le cadre d'une activite professionnelle, qu'elle soit industrielle, commerciale, agricole ou non commerciale. S'agissant de l'assiette de l'impot, il est de regle, en cas de cession, que la plus-value soit determinee a partir du prix de cession, c'est-a-dire de la contrepartie acquise, independamment des modalites de reglement du prix convenues entre les parties. Compte tenu de la diversite des circonstances susceptibles de conduire le cedant a accepter un paiement differe ou fractionne, il ne peut etre deroge a ce principe de portee generale. A l'inverse, lorsque le titulaire d'un brevet ou d'un element assimile concede a un tiers la jouissance de son droit d'exploitation moyennant le paiement d'une redevance, les recettes a prendre en compte pour le calcul du resultat net de la concession s'entendent, des lors qu'il s'agit d'une activite non commerciale, des redevances encaissees au cours de l'annee consideree.
UDF 9 REP_PUB Lorraine O