FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 6051  de  M.   Philibert Jean-Pierre ( Union pour la démocratie française - Loire ) QE
Ministère interrogé :  équipement et logement
Ministère attributaire :  équipement, logement, transports et de la mer
Question publiée au JO le :  05/12/1988  page :  3502
Réponse publiée au JO le :  23/10/1989  page :  4724
Rubrique :  Logement
Tête d'analyse :  Allocations de logement
Analyse :  Allocation de logement a caractere social. conditions d'attribution. locataire ascendant ou descendant du proprietaire
Texte de la QUESTION : M Jean-Pierre Philibert attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'equipement et du logement, sur les locataires d'un appartement dont le proprietaire est un ascendant ou un descendant. En effet, meme si ce proprietaire paie normalement ses impots fonciers, la taxe de droit au bail, les impots sur les loyers percus, le locataire ne peut pretendre, meme en periode de chomage, a l'allocation logement a caractere social, alors qu'il acquitte par ailleurs normalement son loyer. Il lui demande quelles dispositions il compte prendre pour remedier a ce probleme.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Aux termes de l'article 1er, dernier alinea du decret no 72-526 du 29 juin 1972 modifie, pris pour l'application de la loi no 71-582 du 16 juillet 1971 relative a l'allocation de logement (AL), le local, mis a la disposition d'un locataire par un de ses ascendants ou de ses descendants, n'ouvre pas droit au benefice de cette prestation. Cette disposition s'explique par les risques de fraude en cas de loyer fictif, ce qui aurait pour resultat de transformer l'AL en revenu complementaire pour les beneficiaires, situation en contradiction avec les dispositions de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1971 qui pose le principe qu'une AL est versee aux persnnes « en vue de reduire a un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer afferente au logement qu'elles occupent a titre de residence principale ». Des etudes interministerielles ont ete menees afin d'etablir les preuves de paiement du loyer que devraient apporter les interesses et de definir les possibilites de controle aupres des services fiscaux des declarations faites par les bailleurs sur ce point particulier. Elles ont conclu a l'impossibilite de resoudre de maniere satisfaisante cette question. En application de l'article 160 du code de procedure fiscale, l'administration des impots est certes tenue de communiquer aux organismes payeurs de l'AL tous renseignements concernant le paiement des loyers par les allocataires, mais cette procedure a ete estimee par les services du ministere de l'economie, des finances et du budget, lourde en gestion pour les organismes payeurs en raison des controles indispensables, sans eliminer totalement les risques de fraude. Par ailleurs, le cout de l'extension de l'AL aux cas susvises a ete estime a environ 75 MF en annee pleine. Cette mesure parait donc difficile a envisager actuellement compte tenu des priorites retenues en 1990 pour le budget des aides a la personne.
UDF 9 REP_PUB Rhône-Alpes O