FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 60577  de  M.   Landrain Édouard ( Union du Centre - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  03/08/1992  page :  3469
Réponse publiée au JO le :  01/03/1993  page :  801
Rubrique :  Travail
Tête d'analyse :  Travail intermittent
Analyse :  Metiers du sport. contrats de travail intermittent. application
Texte de la QUESTION : M Edouard Landrain interroge Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle au sujet des possibilites de recours au contrat intermittent ou d'usage dans les metiers du sport. L'operation Profession sport, actuellement mise en oeuvre a l'initiative du ministere de la jeunesse et des sports dans une cinquantaine de departements a pour objectif de developper l'emploi sportif permanent au sein de clubs sportifs, en mettant a disposition des educateurs a titre onereux et sans but lucratif, par le biais d'une convention de mise a disposition pour l'utilisateur et d'un contrat de travail pour le salarie. Apres plusieurs mois de mise en place, cette operation met en valeur l'inadaptation du droit commun du travail liee au fait de l'impossibilite, pour l'association employeur Profession sport, en l'absence de convention collective dans ce secteur, de signer des contrats intermittents ou d'usage. Or l'emploi sportif a un caractere saisonnier manifeste et connait des modulations horaires importantes dans le temps et selon les differents moments de la saison sportive. Dans ce contexte, il aimerait savoir, d'une part, si en l'absence de convention collective des metiers du sport, et dans une phase transitoire, les associations employeurs Profession sport, creees en application d'une politique gouvernementale, et associant au plan departemental le large partenariat a l'exemple de Profession sport Loire-Atlantique, (services de l'Etat, ANPE, conseil general, mouvement sportif, association des maires, clubs beneficiant des services, representation des salaries) peuvent etre autorisees a recourir au contrat intermittent. Une telle autorisation pourrait prendre appui sur les dispositions retenues par les partenaires sociaux dans l'avenant no 5 de la convention collective de l'animation socioculturelle du 9 avril 1990. D'autre part et compte tenu de la contribution de l'emploi sportif a la lutte pour l'emploi, y aurait-il un obstacle majeur a ce que l'enseignement sportif figure sur la liste de l'article D 121-1 du code du travail precisant les beneficiaires des contrats d'usage.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Comme le rappelle fort justement l'honorable parlementaire, l'operation « profession sport » s'inscrit dans une demarche commune du ministere de la jeunesse et des sports et du ministere du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle visant a developper l'emploi sportif par la creation d'associations regroupant differents partenaires publics ou prives dont l'objet est de mettre des salaries a la disposition de clubs, a titre onereux mais sans but lucratif, notamment pour l'exercice d'activites d'enseignement ou d'animation dans le domaine du sport. Pour ce qui concerne la nature des contrats de travail liant l'association aux salaires qui ont vocation a etre mis a disposition, il doit s'agir, dans la mesure du possible, d'un contrat de travail a duree indeterminee, qui est la forme normale et habituelle d'embauche par les entreprises comme le precise la loi no 90-613 du 12 juillet 1990 favorisant la stabilite de l'emploi par l'adaptation du regime des contrats precaires. Toutefois, la circulaire commune ministere du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et ministere de la jeunesse et des sports du 4 aout 1992 precise que les associations « profession sport » ont la possibilite de recourir au contrat de travail a duree determinee, au titre notamment des dispositions de l'article L 122-2 du code du travail (politique de l'emploi) et de l'usage reconnu par le code du travail (articles L 122-1-1 3 et D 121-2) de ne pas pourvoir par des contrats de travail a duree indeterminee certains emplois temporaires offerts dans les secteurs de l'enseignement des activites physiques et sportives ou de l'animation sportive proprement dite et du sport professionnel. Lancee en 1990, l'operation etait presente, a ses debuts, dans trente sites departementaux. Fin 1992, elle couvrait cinquante departements dont trois departements et un territoire d'outre mer. Elle a permis d'ores et deja de creer plusieurs centaines d'emplois dans le sport.
UDC 9 REP_PUB Pays-de-Loire O