FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 605  de  M.   Hage Georges ( Communiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  équipement et logement
Ministère attributaire :  équipement et logement
Question publiée au JO le :  11/07/1988  page :  2168
Réponse publiée au JO le :  21/11/1988  page :  3340
Rubrique :  Urbanisme
Tête d'analyse :  Droit de preemption
Analyse :  Code de l'urbanisme, article L. 211-5. application
Texte de la QUESTION : M Georges Hage appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'equipement et du logement sur les dispositions du cinquieme alinea de l'article L 211-5 du code de l'urbanisme suivant lesquelles, « en l'absence de paiement ou, s'il y a obstacle au paiement, de consignation de la somme due a l'expiration du delai prevu au troisieme alinea, le bien est, sur leur demande, retrocede a l'ancien proprietaire ou a des ayants cause universels ou a titre universel qui en reprennent la libre disposition ». L'ancien proprietaire ou ses ayants cause universels ou a titre universel, des lors qu'ils sont beneficiaires de cette retrocession, reprennent la libre disposition du bien en cause et peuvent ainsi, comme l'a souligne M le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports lors des Debats parlementaires, le vendre librement (JO, Assemblee nationale, Debat parlementaires, Questions), du 23 juin 1984, p 3649, premiere colonne). En consequence, il lui demande de lui confirmer : 1o que le beneficiaire d'une telle retrocession peut effectivement aliener le bien en cause sans avoir a effectuer la declaration prealable d'aliener de l'article L 213-2 dudit code, quel que soit le prix de l'alienation ou le temps ecoule depuis la retrocession ; 2o que ce droit de libre alienation ne profite qu'au beneficiaire de la retrocession et cesse des que celui-ci n'est plus proprietaire du bien a la suite soit d'une mutation a titre onereux ou d'une mutation a titre gratuit ; 3o que les dispositions reglementaires de l'article R 211-8 du code de l'urbanisme qui ne visent que l'ancien proprietaire, sans mentionner « ses ayants cause universels ou a titre universel », ne sauraient exclure ces derniers du benefice du droit a libre disposition dans les conditions ci-dessus exprimees.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le proprietaire d'un bien soumis au droit de preemption urbain, qui a demande au titulaire de ce droit d'acquerir le bien en cause, peut, en l'absence de paiement ou de consignation des sommes correspondantes dans les delais prevus, demander la retrocession du bien. Dans ce cas, s'il decide de vendre le bien retrocede, l'alienation peut se faire sans obligation de declaration prealable, quelles que soient les conditions fixees pour la vente. Ces dispositions ne valent que pour le proprietaire du bien retrocede, ainsi que ses ayants cause universels ou a titre universel. Au regard du droit de preemption urbain, toute eventuelle alienation ulterieure par le nouveau proprietaire devra faire l'objet d'une declaration d'intention d'aliener.
COM 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O