FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 60829  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et sécurité publique
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  10/08/1992  page :  3621
Réponse publiée au JO le :  02/11/1992  page :  5014
Rubrique :  Collectivites locales
Tête d'analyse :  Elus locaux
Analyse :  Indemnites. plafonnement. part excedentaire. transfert aux suppleants. reglementation
Texte de la QUESTION : M Jean-Louis Masson attire l'attention de M le ministre de l'interieur et de la securite publique sur le fait que la circulaire du 15 avril 1992 relative au regime indemnitaire des elus locaux precise (p 7305 du Journal officiel du 31 mai 1992) les conditions de transfert des indemnites. Cette circulaire reconnait aux elus atteints par la regle de limitation du cumul des indemnites et remunerations « la possibilite de reserver aux adjoints ou aux membres des conseils municipaux, generaux ou regionaux qui les suppleent ou qu'ils ont designe expressement la part de l'indemnite non percue qui a subi l'evenement ». Dans cette hypothese et afin d'eviter toute ambiguite, il souhaiterait donc qu'il lui indique si un elu conseiller municipal d'une ville de plus de 100 000 habitants atteint par la limitation du cumul des indemnites peut faire transferer a un autre conseiller municipal de la meme ville qui le supplee et qu'il a designe expressement, la part de l'indemnite qu'il ne percoit pas. Bien entendu, dans cette hypothese, le conseiller municipal susceptible de beneficier de ce transfert ne percoit que son indemnite propre de conseiller municipal et est donc lui-meme largement en-dessous du plafond de cumul d'indemnites prevu par la circulaire du 15 avril 1992.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les elus parlementaires ou locaux qui percoivent un montant total d'indemnites de fonction et de remunerations liees a l'exercice de leurs mandats, superieur au plafond defini par l'article 15 de la loi no 92-108 du 3 fevrier 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, c'est-a-dire une fois et demie l'indemnite parlementaire de base, doivent proceder a l'ecretement de cette somme. Ceci signifie qu'il leur appartient de renoncer aux sommes qui depassent le montant mensuel de 44 229 francs au 30 mars 1992. J'ai eu l'occasion d'indiquer dans ma circulaire du 15 avril 1992, publiee au Journal officiel du 31 mai 1992, que la faculte doit etre laissee a l'elu de choisir l'indemnite de fonction ou la remuneration sur laquelle interviendra l'ecretement. Celui-ci peut d'ailleurs porter sur plusieurs d'entre elles. L'elu informe de sa decision la collectivite locale, l'etablissement public ou la societe d'economie mixte locale concernee. Cette prescription nouvelle qui s'applique desormais a l'ensemble des mandats electifs, ne fait pas obstacle a ce que soit reconnue aux elus concernes la possibilite de reverser aux adjoints ou aux membres des conseils municipaux, generaux et regionaux qui les suppleent ou qu'ils ont designes expressement la part de l'indemnite non percue qui a subi l'ecretement.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O