FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 6085  de  M.   Rimbault Jacques ( Communiste - Cher ) QE
Ministère interrogé :  collectivités territoriales
Ministère attributaire :  collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  05/12/1988  page :  3482
Réponse publiée au JO le :  17/04/1989  page :  1762
Rubrique :  Fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  Remunerations
Analyse :  Fonctionnaires territoriaux. statut. loi no 87-529 du 13 juillet 1987
Texte de la QUESTION : M Jacques Rimbault appelle l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du ministre de l'interieur, charge des collectivites territoriales, sur la loi no 87-529 du 13 juillet 1987 modifiant les dispositions statutaires relatives a la fonction publique territoriale qui met gravement en cause les principes et le philosophie du statut general des fonctionnaires territoriaux. Concernant les emplois administratifs de direction des collectivites territoriales : a) sur l'integration-detachement de ces fonctionnaires : l'article 4 du decret no 87-1101 prevoit que le detachement a lieu - conformement aux dispositions de l'article 6 du decret no 86-68 du 13 janvier 1986 - a l'indice egal ou immediatement superieur, alors que l'article 34 du decret no 87-1097 et l'article 40 du decret no 87-1099 stipulent quant a eux que cette affectation ne peut avoir pour effet de les classer a un echelon comportant un indice plus eleve que celui afferent a l'echelon qu'ils avaient atteint. Le Gouvernement compte-t-il abroger les dispositions restrictives contenues dans les decrets no 87-1097 et no 87-1099 precites, ces dispositions etant en outre en contradiction avec les pratiques permanentes en la matiere ? b) sur les integrations soumises a homologation : les articles 24 et 25 du decret no 87-1097 et les articles 29 et 31 du decret no 87-1099 prevoient pour certains fonctionnaires (notamment les secretaires generaux adjoints des commmunes) une condition d'anciennete au 1er janvier 1986, introduisant ainsi un effet de retroactivite, d'une part, et d'autre part, une inegalite de traitement avec d'autres fonctionnaires (notamment les secretaires generaux des communes). L'integration de ces fonctionnaires est soumise, en vertu de l'article 30 du decret no 87-1097 et de l'article 36 du decret no 87-1099, a l'avis d'une commission d'homologation, dont dans un premier temps les delais de reponse ont ete prolonges jusqu'au 31 decembre 1988, ce qui pose des problemes de situation aux agents concernes et dont il semblerait en outre qu'avec 5 000 cas a traiter, son fonctionnement serait paralyse. Or, il s'avere qu'en rapportant la condition d'anciennete precitee, de meme qu'en integrant systematiquement les titulaires d'emplois specifiques de directeurs des services departementaux, les deux tiers de ces dossiers seraient debloques. Au vu de ces arguments, ne semble-t-il pas judicieux au Gouvernement d'amender en consequence ces dispositions ? c) sur l'attribution d'une prime de responsabilite : en vertu du decret no 88-631 du 6 mai 1988, seuls peuvent pretendre au benefice de cette prime les secretaires generaux des services des communes de plus de 5 Þ00 habitants, ainsi que les directeurs generaux des services des regions ou de departements notamment. Or il s'avere, de par la construction statutaire telle qu'elle apparait au vu des decrets constitutifs de la filiere administrative, que tous les emplois de direction sont consideres et traites de la meme maniere. Il semble donc illogique que le benefice de cette prime, censee remunerer les specificites de cette fonction, soit refuse a certains titulaires d'emplois de direction (secretaires generaux adjoints des communes, directeurs adjoints des services des regions ou des departements notamment). Il lui demande s'il compte en consequence etendre a ces fonctionnaires l'acces a cette prime.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La loi du 13 juillet 1987 a modifie la loi du 26 janvier 1984. Sur la base de ce nouveau texte, les dispositions statutaires concernant l'ensemble des agents de la filiere administrative et la grande majorite des agents de la filiere technique ont ete publiees, les personnels concernes etant alors integres dans les cadres d'emplois prevus par la loi du 13 juillet 1987 precitee. Le Gouvernement n'entend pas remettre en cause la stabilite juridique resultant de cette integration. Toutefois, attentif aux preoccupations emises par l'honorable parlementaire, il s'attache a modifier ou, eventuellement, abroger les dispositions statutaires ressenties comme inadaptees ou faisant obstacle au developpement equilibre de la fonction publique territoriale. Les questions posees par l'honorable parlementaire appellent les reponses suivantes : a) En ce qui concerne l'integration et le detachement des fonctionnaires titulaires d'emplois devenus fonctionnels, les articles 34 du statut particulier des administrateurs et 40 du statut particulier des attaches territoriaux ont prevu des dispositions particulieres. Ces dispositions ont pour but d'eviter que l'application des regles normales relatives au detachement n'aboutisse a l'attribution d'un double gain indiciaire a ces agents. Sans revenir sur ce principe, le Gouvernement a soumis a l'avis du Conseil superieur de la fonction publique territoriale un projet de decret dont la publication devrait permettre aux fonctionnaires detaches sur la plupart de ces emplois de beneficier de la remuneration afferente a leur grade lorsque elle est superieure a celle correspondant a l'echelon terminal de leur emploi. b) Les statuts particuliers precites ont prevu que certains fonctionnaires ne pouvaient beneficier d'une integration dans un cadre d'emplois que sur proposition d'une commission d'homologation. Ils ont fixe des conditions particulieres qui, s'appliquant a des situations differentes, n'entrainent pas d'inegalite de traitement suivant en cela une jurisprudence bien etablie. Ces commissions d'homologation viennent d'autre part d'etre renforcees, ce qui devrait contribuer sensiblement a leur meilleur fonctionnement. Le Gouvernement n'envisage donc pas, par consequent, de modifier les conditions d'integration dans les cadres d'emplois precites. c) La prime instituee par le decret no 88-631 du 6 mai 1988 constitue la contrepartie de la responsabilite qui echoit aux detenteurs d'un emploi fonctionnel place a la tete de l'administration d'une collectivite territoriale ou d'un etablissement public local. Son extension a d'autres categories d'emplois n'est pas envisagee.
COM 9 REP_PUB Centre O