FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 60940  de  M.   Baeumler Jean-Pierre ( Socialiste - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et sécurité publique
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  17/08/1992  page :  3786
Réponse publiée au JO le :  14/12/1992  page :  5665
Rubrique :  Animaux
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Detention d'animaux sauvages. reglementation
Texte de la QUESTION : M Jean-Pierre Baeumler appelle l'attention de M le ministre de l'interieur et de la securite publique sur la detention par des particuliers de serpents et autres animaux sauvages. Il semblerait que l'on assiste a une augmentation constante d'animaux sauvages possedes par des particuliers. Cette situation est potentiellement dangereuse pour les proprietaires, leurs voisins mais egalement pour ceux qui auraient a intervenir en cas de sinistre, en particulier les sapeurs-pompiers. Un tel sinistre pourrait, en effet, intervenir dans le domicile, lors d'un transport des animaux ou a l'occasion d'une exposition ouverte au public. Il lui demande, en consequence, quelles sont les dispositions existantes visant a proteger les biens et les personnes et a assurer la securite de ceux qui interviennent lors d'operations de secours dans le cas ou il s'agit de particuliers possedant des serpents et autres animaux sauvages. Il souhaiterait egalement savoir si des mesures particulieres sont envisagees pour faire face aux risques encourus par le developpement de la possession pour des particuliers de tels animaux.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Trois sortes de dispositions visent les risques consideres. Les articles L 131-2 et L 131-13 du code des communes confient au maire et au prefet, dans le cadre de leurs pouvoirs generaux de police, le soin d'obvier ou de remedier aux evenements facheux qui pourraient etre occasionnes par la divagation des animaux malfaisants ou feroces. Sur le plan penal, l'article R 30-7 du code penal sanctionne ceux qui, faute de les tenir enfermes, attaches ou enchaines, laissent divaguer les animaux en question, et l'article 320 du meme code reprime de peines delictueuses quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, negligence ou inobservation des reglements, aura ete involontairement la cause de blessures graves infligees a un tiers. Traditionnelles, ces dispositions s'appliquent sans prejudice de celles, plus recentes, dont le titre II du code rural prevoit l'existence en ce qui concerne les animaux, dangereux ou non, d'especes non domestiques : les articles L 213-2 et L 213-3 de ce code prevoient que les centres d'elevage des animaux d'especes non domestiques font l'objet d'une autorisation d'ouverture et que leurs responsables doivent etre titulaires d'un certificat de capacite delivre par le ministere de l'environnement, cependant que l'article L 212-1 du meme code soumet a autorisation prefectorale la detention des animaux de cette sorte dont la liste doit etre fixee par arrete interministeriel. Cette liste, actuellement a l'etude, pourrait comprendre des especes dont la dangerosite requiert des conditions de detention particulieres.
SOC 9 REP_PUB Alsace O