FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 6094  de  M.   Colin Daniel ( Union pour la démocratie française - Var ) QE
Ministère interrogé :  solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern
Ministère attributaire :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Question publiée au JO le :  05/12/1988  page :  3518
Réponse publiée au JO le :  06/11/1989  page :  4927
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Nomenclature generale des actes professionnels. contenu. consequences. representativite des organisations professionnelles specifiques
Texte de la QUESTION : M Daniel Colin expose a M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, que l'article R 162-52 du code de la securite sociale se borne a mentionner l'existence d'une Nomenclature generale des actes professionnels, fixee par arrete du ministre charge de la securite sociale, sans aucune restriction. Ses dispositions sont reprises integralement par l'article 16 du decret no 75-936 du 13 octobre 1975 (JO 15 octobre 1975). Or, l'article 2 de l'arrete du 28 janvier 1986 (JO 5 fevrier 1986) et celui du 30 juillet 1987 (JO 9 aout 1987), instituant une commission permanente de la Nomenclature generale des actes professionnels (NGAP) reservent aux seules organisations syndicales les plus representatives, habilitees par les articles L 259 et suivants du code de la securite sociale, a negocier et a signer des conventions successives de duree determinee, le droit de sieger dans cette commission qui est permanente, et dont le but est uniquement technique. Cette lecture du code de la securite sociale risque d'ecarter des commissions d'etude de la NGAP la, ou les organisations professionnelles specifiques qui ne sont pas necessairement affiliees aux organisations polycategorielles representatives. Il lui demande s'il envisage d'elargir la composition de la commission permanente de la Nomenclature generale des actes professionnels aux organisations competentes, mais non representees.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Ainsi que le rappelle l'honorable parlementaire, l'arrete du 28 janvier 1986, modifie notamment par l'arrete du 30 juillet 1987, relatif a la commission permanente de la nomenclature generale des actes professionnels, prevoit que la commission comprend des representants des organisations syndicales les plus representatives des professions interessees. Si pour des raisons pratiques, il n'est pas envisageable d'assurer la representation de chaque discipline medicale au sein de la commission en reservant un siege a chaque organisation professionnelle specifique, le ministre charge de la securite sociale ne verrait toutefois que des avantages a ce que la commission permanente de la nomenclature generale des actes professionnels s'assure le concours de professionnels particulierement qualifies, tels les representants de certaines organisations professionnelles specifiques, ainsi que l'article 13 de l'arrete du 28 janvier 1986 lui en donne la possibilite.
UDF 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O