FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 6097  de  M.   Rimbault Jacques ( Communiste - Cher ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  économie, finances et budget
Question publiée au JO le :  05/12/1988  page :  3489
Réponse publiée au JO le :  30/01/1989  page :  487
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Finances locales
Analyse :  Indemnites de logement aux instituteurs. prise en charge par l'Etat. loi no 85-1268 du 29 novembre 1985. application
Texte de la QUESTION : L'article 1er de la loi no 85-1268 du 29 novembre 1985 relative a la dotation globale de fonctionnement comporte une disposition prevoyant que la dotation speciale instituteurs « sera supprimee des que l'Etat sera en mesure de verser directement aux personnels concernes une indemnite pour habitation representant pour eux un avantage equivalent ». Cette prise en charge directe par l'Etat n'a connu aucun progres, occasionnant maints litiges et contentieux entre les parties interessees : instituteurs, communes, prefets. En consequence M Jacques Rimbault demande a M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, s'il est dans les intentions du Gouvernement de presenter un echeancier visant, dans les meilleurs delais, a assurer la prise en charge par l'Etat de cette indemnite.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les communes ont critique, a maintes reprises, la lourdeur et la complexite des taches administratives que leur imposait le versement aux instituteurs non loges de l'indemnite communale tenant lieu de logement, telle qu'elle est prevue par l'article 7 de la loi du 19 juillet 1889. Pour repondre a cette preoccupation, le Gouvernement a accepte, lors de la discussion du projet de loi de finances pour 1989, un amendement parlementaire depose au Senat et visant a decharger les communes de la gestion administrative de cette indemnite communale. Il est precise a l'honorable parlementaire que la dotation speciale pour le logement des instituteurs demeurera un prelevement sur les recettes de l'Etat. Elle sera divisee en deux parts. La premiere part sera versee aux communes pour compenser, comme c'est le cas actuellement, les charges afferentes aux logements effectivement occupes par des instituteurs ayant droit au logement. La seconde part sera destinee a verser l'indemnite communale aux instituteurs ayant droit a un logement, mais auxquels les communes ne sont pas en mesure de fournir un logement convenable. Chaque annee, apres avoir fait proceder au recensement des instituteurs loges et indemnises, le comite des finances locales fixera le montant unitaire de la dotation speciale et le montant de chacune des deux parts de cette dotation proportionnellement au nombre d'instituteurs loges et au nombre d'instituteurs indemnises. Les communes percevront directement les sommes leur revenant au titre de la premiere part. Quant aux sommes afferentes a la seconde part, elles seront attribuees au Centre national de la fonction publique territoriale, etablissement public administratif inter-collectivites locales, qui versera au nom des communes et dans des conditions qui seront fixees par decret en Conseil d'Etat, l'indemnite communale aux instituteurs ayant droit. Les services exterieurs de l'Etat apporteront leur concours au Centre national de la fonction publique territoriale. Dans la mesure ou un delai est necessaire a la mise en oeuvre de la nouvelle procedure de paiement des indemnites, une periode transitoire, limitee au 1er juillet 1989, a ete fixee, pendant laquelle les communes continueront de liquider et de verser les indemnites communales conformement aux dispositions en vigueur. Le Centre national de la fonction publique territoriale remboursera les communes des sommes qu'elles auront ainsi avancees. L'ensemble de cette reforme permettra d'alleger tres sensiblement les taches administratives des communes, et notamment des petites communes, tout en maintenant inchange le dispositif relatif au logement des instituteurs tel qu'il a ete institue au debut de la IIIe Republique, par les lois du 30 octobre 1886 et du 19 juillet 1889.
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