FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 61083  de  M.   Mayoud Alain ( Union pour la démocratie française - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  17/08/1992  page :  3770
Réponse publiée au JO le :  19/10/1992  page :  4795
Rubrique :  Assurance invalidite deces
Tête d'analyse :  Pensions
Analyse :  Calcul. cotisations a un regime special. prise en compte
Texte de la QUESTION : M Alain Mayoud attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur l'absence de regles de coordination entre le regime general et les regimes speciaux en ce qui concerne le calcul des pensions d'invalidite. Lui a ete rapportee la situation d'un assure du regime general qui a ete affilie a un regime special pendant neuf ans et qui, atteint d'une maladie tres grave, a fait liquider une pension d'invalidite. Le salaire moyen calcule pour la determination du montant de cette pension ne prend en consideration que les dix meilleures annees de cotisations au regime general et neglige, de ce fait, les annees de cotisation au regime special qui peuvent pourtant avoir donne lieu a une remuneration superieure. Il lui demande si, compte tenu dans le cas d'espece, de l'absence de droits a pension d'invalidite acquis dans un regime special, il ne lui parait pas necessaire, dans un but de justice sociale, de faire correspondre le montant de la pension d'invalidite aux meilleures remunerations et a l'effort contributif reel dont a fait preuve un assure pendant l'ensemble de sa carriere professionnelle.
Texte de la REPONSE : Reponse. - En ce qui concerne l'assurance invalidite, les regles de coordination applicables aux salaries ayant ete affilies successivement a un regime special puis au regime general sont fixees aux articles D 172-2 a D 172-10 du code de la securite sociale. Le regime competent pour l'attribution de la pension d'invalidite est le regime auquel l'assure etait affilie a la date de l'interruption de travail ou de l'accident suivi(e) d'invalidite ou de la constatation medicale de l'etat d'invalidite resultant de l'usure prematuree de l'organisme. Lorsque, dans le regime competent, le droit a pension d'invalidite est subordonne a une condition de duree de travail et d'affiliation anterieure a l'une des circonstances evoquees precedemment (c'est le cas au regime general), la duree d'affiliation et le temps de travail accomplis sous l'autre regime sont pris en compte, si besoin est, pour l'appreciation du droit eventuel (art D 172-4). Par contre, une fois le droit ouvert, seuls sont retenus, pour la determination du salaire de reference servant au calcul de la pension d'invalidite, les salaires percus au cours de la periode d'affiliation au regime auquel incombe la charge de cette pension (art D 172-10). Il n'est pas envisage de modifier cette regle qui est conforme au principe general selon lequel le montant d'une pension d'invalidite ou de retraite due par un regime de securite sociale doit etre fonction de l'effort contributif dans ce regime, ce qui implique d'exclure, pour le calcul de cette pension, les salaires soumis a cotisation dans un autre regime.
UDF 9 REP_PUB Rhône-Alpes O