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Texte de la QUESTION :
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M Pierre Bachelet appelle l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du ministre de l'interieur, charge des collectivites territoriales, sur la situation particuliere des communes notamment de la bande littorale accueillant pendant les saisons printanieres et estivales de fortes populations migratoires, en raison des flux touristiques. Il est, en effet, de notoriete que, dans de nombreuses villes moyennes, la population reelle triple ou quadruple en periode estivale, occasionnant ainsi une surcharge de travail et de responsabilites pour les cadres superieurs des collectivites d'accueil. Au-dela des communes ayant obtenu leur surclassement dans une tranche demographique superieure pour ces motifs, il existe egalement une seconde categorie de communes, dont l'activite importante a ete reconnue par le ministere de l'interieur, par la voie d'un classement officiel en « communes touristiques ». Il suggere donc, qu'en ce qui concerne les villes moyennes de 40 000 a 80 000 habitants beneficiant de ce classement, les secretaires generaux adjoints aient acces par voie de reclassement automatique au grade d'administrateur de 2e classe, avec reprise des services publics effectifs faits dans les emplois precedents a l'interieur des echelons et de la grille indiciaire du nouveau grade.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'article 29 du decret no 87-1099 du 30 decembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attaches territoriaux prevoit l'integration en qualite de titulaires dans le cadre d'emplois des attaches territoriaux des secretaires generaux adjoints des communes de 40 000 a 80 000 habitants qui etaient en position d'activite et occupaient effectivement leur emploi au 1er janvier 1988. Les secretaires generaux adjoints des communes touristiques, au sens de l'article L 234-13 du code des communes, de 40 000 a 80 000 habitants qui ont beneficie d'un surclassement demographique dans la strate immediatement superieure, c'est-a-dire dans celle de plus de 80 000 habitants, ont vocation, quant a eux, a etre integres dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux en application des dispositions de l'article 24 du decret no 87-1097 du 30 decembre 1987.
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