FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 61131  de  M.   Toubon Jacques ( Rassemblement pour la République - Paris ) QE
Ministère interrogé :  handicapes
Ministère attributaire :  handicapes
Question publiée au JO le :  17/08/1992  page :  3784
Réponse publiée au JO le :  21/12/1992  page :  5756
Rubrique :  Handicapes
Tête d'analyse :  Allocation d'education speciale
Analyse :  Complement. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M Jacques Toubon appelle l'attention de M le secretaire d'Etat aux handicapes sur l'allocation d'education speciale instituee par l'article 9 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975, qui constitue une prestation familiale pour tout enfant handicape a partir d'un certain taux d'incapacite, quel que soit son rang dans la famille, et quelles que soient les ressources de celle-ci. L'AES peut etre assortie de complements differents selon le degre de dependance, la gravite du handicap et l'ordre de grandeur des depenses supplementaires qu'il entraine. Le complement de 3e categorie qui resulte de l'arret d'activite d'un parent ou de l'embauche d'une tierce personne motivee par les soins de haute technicite a apporter a l'enfant handicape, ne repond pas aux attentes des familles, ni a leurs besoins, car ses conditions d'attribution sont beaucoup trop restrictives. En premier lieu, la notion de soins « de haute technicite » est limitative. En effet, elle exclut tous les enfants n'ayant pas besoin d'appareillages specifiques (destines par exemple a l'assistance respiratoire, alimentaire, etc) alors que les notions de soins constants, meme medicaux, et de surveillance permanente indispensable ne sont pas pris en compte. Ces soins et cette surveillance necessitent pourtant une « technicite » et un savoir-faire indiscutables. Il serait donc necessaire de redefinir les soins de haute technicite, et de revoir ce que l'on entend exactement par « risque vital eleve » afin que ce complement puisse etre attribue a des enfants pour lesquels une surveillance de tous les instants est indispensable et qui necessitent des soins constants. Par ailleurs, les parents qui n'ont jamais travaille, ou qui ne peuvent pas retravailler a cause de leur enfant handicape, ne sont pas vises par les textes. Enfin, la saisine de la commission d'education speciale (CDES) et l'attribution du troisieme complement a l'allocation d'education speciale ne peuvent se faire que s'il y a eu proposition et certificat medical du medecin du service hospitalier qui suit l'enfant, excluant la competence du medecin traitant. Il lui demande quelles dispositions il envisage de prendre pour tenir compte des remarques qui precedent et assouplir les conditions d'attribution du troisieme complement a l'AES.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Par lettres circulaires no 91-39 du 18 decembre 1991 et no 92-25 du 16 septembre 1992, relatives a la creation d'une 3e categorie au complement d'allocation d'education speciale, des recommandations ont ete donnees aux DDASS et aux CDES pour lever les ambiguites relatives a l'application des dispositions prevues par les decrets nos 91-967 et 91-968 du 23 septembre 1991, modifiant le code de la securite sociale en ce qui concerne l'allocation d'education speciale. La creation de cette troisieme categorie au complement d'education speciale s'inscrit dans la perspective generale de l'alternative a l'hospitalisation des enfants et adolescents gravement handicapes. Elle a donc pour objectif de procurer a ces enfants et adolescents, la qualite et la continuite des soins que reclame leur etat, en leur permettant de rester dans leur milieu familial. Le troisieme complement vise essentiellement des enfants et adolescents malades atteints de pathologies conduisant a un handicap majeur, de meme que ceux qui sont totalement dependants, tous necessitant une prise en charge constante et des soins a frequence quotidienne reguliere, dont les techniques doivent etre acquises par les personnes qui s'en occupent. Le versement du troisieme complement est lie a la cessation d'activite d'un des parents, dont le sens a ete precise dans la circulaire du 16 septembre 1992, ou a l'embauche d'une tierce personne. Les possibilites d'education et d'insertion sociale ne devant pas etre negligees, la presence necessaire d'une personne aupres de l'enfant n'exclut pas qu'il puisse frequenter, de maniere tres partielle, des lieux de socialisation, d'education ou de scolarisation. A la suite des precisions apportees par la circulaire du 16 septembre 1992, les familles qui s'etaient vu refuser le benefice du troisieme complement, et notamment celles qui ont un enfant polyhandicape, totalement dependant quels que soient les appareillages utilises, pourront demander un reexamen de leur dossier.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O