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Rubrique :
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Impots locaux
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Tête d'analyse :
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Taxes foncieres
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Analyse :
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Immeubles batis. paiement des contributions. code general des impots, article 1400 II. cas d'espece
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Texte de la QUESTION :
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M Martial Taugourdeau appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur l'application des dispositions de l'article 1400-II du code general des impots relatives aux taxes foncieres. Il lui expose le cas d'une donataire d'une maison d'habitation et d'une parcelle de terrain comportant reserve du droit d'usage et d'habitation au profit d'un tiers. Aux termes de l'article precite, « toute propriete batie ou non batie doit etre imposee au nom du proprietaire ». L'interessee oppose l'article 635 du code civil stipulant que « si l'usage occupe la totalite de la maison, il est assujetti aux frais de culture, aux reparations d'entretien et au paiement des contributions, comme l'usufruitier ». Il lui demande de bien vouloir confirmer les regles de doctrine administrative et les cas ou la jurisprudence assujettit l'usager au paiement des contributions.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Aux termes de l'article 1400 du code general des impots, la taxe fonciere est etablie au nom du proprietaire de l'immeuble ou au nom du titulaire du droit si l'immeuble fait l'objet d'un usufruit, d'un bail emphyteotique ou d'un bail a construction. Dans le cas des immeubles greves d'un droit d'usage ou d'habitation, les dispositions de l'article 635 du code civil n'ont pas pour objet de rendre le titulaire de ce droit debiteur legal de la taxe fonciere afferente a l'immeuble ; elles ont seulement pour effet de permettre au proprietaire d'exercer devant la juridiction competente un recours pour reclamer a l'usager le remboursement de l'impot. Ces modalites d'imposition sont conformes a la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE du 25 juillet 1986, no 41921, 9e et 8e sous-section).
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