FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 61366  de  M.   Dinet Michel ( Socialiste - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  31/08/1992  page :  3968
Réponse publiée au JO le :  01/03/1993  page :  759
Rubrique :  Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  Pensions de reversion
Analyse :  Conditions d'attribution. ex-conjoint divorce
Texte de la QUESTION : M Michel Dinet appelle l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur les conditions dans lesquelles, lors du deces d'un fonctionnaire remarie, s'ouvre le droit a pension de reversion entre les conjoints survivants ou divorces au prorata de la duree effective de chaque mariage. Il lui demande s'il ne conviendrait pas de tenir compte des ressources propres de chacun des conjoints lors de la liquidation des droits a pension afin d'offrir une meilleure garantie au survivant.
Texte de la REPONSE : Reponse. - En application de l'article L45 du code des pensions de l'Etat, lorsque, au deces du mari, existent plusieurs conjoints, divorces ou survivants ayant droit a pension de reversion, il y a bien lieu de repartir cette pension, au prorata de la duree respective de chaque mariage. Le partage est opere lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande. En outre, au deces de l'une des beneficiaires de la pension de reversion, sa part accroit la part de l'autre, ainsi qu'en dispose le deuxieme alinea de l'article L 45 du code precite. Le probleme pose par l'honorable parlementaire est de savoir s'il ne conviendrait pas de reformer la legislation actuelle en tenant compte des ressources personnelles de chacun des ex-conjoints divorces non remaries afin de garantir des revenus suffisants au conjoint survivant. Tout d'abord, il est a noter que dans le regime du code des pensions civiles et militaires de retraite, les pensions de reversion des veuves sont attribuees sans condition d'age ni de ressources et se cumulent integralement avec les droits propres de la veuve. Les ex-conjoints divorces non remaries doivent remplir les memes conditions que les conjoints survivants. C'est pourquoi en cas de pluralite des beneficiaires, les droits sont partages au prorata de la duree respective de chaque mariage independamment de leurs propres ressources. Par ailleurs, il convient de rappeler que la loi du 17 juillet 1978 qui a modifie les articles L 44 et L 45 du code des pensions de retraite, a introduit de nouvelles dispositions en faveur du conjoint divorce ; le droit a pension de reversion resulte directement de la vie passee en commun et ne tient plus compte des conditions dans lesquelles le divorce est intervenu comme c'etait le cas dans la legislation anterieure. Le montant de cette pension et donc fixe au prorata du nombre d'annees passees en commun au cours desquelles chacun des epoux, y compris celui aux torts duquel le divorce a ete prononce, a contribue a l'entretien du menage et permis, par ses activites, la constitution du droit a la retraite. Le principe de la proportionnalite des droits entre les differents beneficiaires generalise a l'ensemble des regimes de retraite, a par la suite, ete reaffirme lors du vote de la loi du 13 juillet 1982 qui permet, sous certaines conditions, d'attribuer une pension a l'ex-conjoint divorce non remarie. La proposition enoncee par l'honorable parlementaire, outre qu'elle serait de nature a contrevenir a ce principe, induirait une modification de l'ensemble des regimes de retraite. Il n'est donc pas envisage de modifier les dispositions de la loi du 17 juillet 1978, qui concernent non seulement les fonctionnaires de l'Etat, mais aussi les assures du regime general d'assurance vieillesse et ceux des autres regimes speciaux de retraite ainsi que les beneficiaires des regimes complementaires.
SOC 9 REP_PUB Lorraine O