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Texte de la QUESTION :
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M Pierre Bachelet appelle l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, charge du budget, sur les dispositions enoncees a l'article 7 (chapitre II, titre II) de la loi organique no 88-226 du 11 mars 1998 relative a la transparence financiere de la vie politique, et qui enonce en son deuxieme alinea que chaque candidat aux elections legislatives doit tenir un compte de campagne retracant l'ensemble des recettes percues et des depenses effectuees par lui-meme ou pour son compte. La loi organique ne precisant pas de definition juridique du mandataire de campagne, celui-ci peut donc etre soit une personne physique de droit prive, soit une personne morale de droit prive, c'est-a-dire le plus couramment une association 1901 declaree du type comite de soutien. Parallelement a ces premieres dispositions, la loi no 88-227 du 11 mars 1988 qui complete la precedente enonce en son article 6, au titre II, que les depenses electorales des candidats ayant obtenu au moins 5 p 100 des suffrages exprimes au premier tour ouvrent droit a un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat egal au dixieme du plafond prevu, soit 500 000 francs, c'est-a-dire un remboursement de 50 000 francs, auquel s'ajoutent certaines indemnites pour les frais d'affichage et d'imprimerie. Il s'etonne, en ce qui concerne son departement d'origine, les Alpes-Maritimes, que le tresorier-payeur general refuse aux services prefectoraux de verser ces remboursements forfaitaires directement au compte du mandataire designe au prefet et responsable du compte de gestion de campagne. Il est en effet anormal que le tresorier-payeur general prenne l'initiative d'interpreter le texte legislatif qui n'interdit en aucune maniere de designer une association : une telle interpretation ne pourrait relever que de la competence du juge administratif. Il lui demande donc, en consequence, de donner toutes les instructions hierarchiques pour rappeler au tresorier-payeur general qu'il n'a pas, au-dela du texte legal, a pratiquer de controles d'opportunite.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'article 35, 1er alinea, du decret no 62-1587 du 29 decembre 1962 portant reglement general sur la comptabilite publique edicte que « le reglement d'une depense est liberatoire lorsqu'il intervient selon l'un des modes de reglement prevus a l'article precedent au profit du creancier ou de son representant qualifie ». Il resulte de cette regle que les moyens de paiement etablis par l'Etat doivent etre emis au nom du veritable creancier. Cependant, ce dernier peut eventuellement designer un mandataire pour recevoir sa creance sur l'Etat, dans les conditions du droit civil. Aucune disposition legislative ou reglementaire n'ayant defini le statut du mandataire de campagne, ainsi que le souligne l'honorable parlementaire, il importe que soit produit au comptable assignataire une procuration dans les formes du droit commun c'est-a-dire soit, en la forme authentique, soit sous seing prive. Bien que ce soit le mandat authentique qui apporte au comptable le maximum de garanties a la securite des paiements ainsi effectues, il peut etre admis, compte tenu de la notoriete des candidats aux elections et de la relative modicite des sommes en cause que soit produit au comptable assignataire un simple pouvoir signe du candidat au profit de son mandataire de campagne. Toutefois, la production de cette piece est imperative. Le tresorier-payeur general des Alpes-Maritimes procedera naturellement au paiement immediat des sommes dues au titre des remboursements forfaitaires prevus par la loi organique du 11 mars 1988 des reception des mandats emis en reglement de ces depenses accompagnes, s'il y a lieu, des pouvoirs donnes a des mandataires de campagne.
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