FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 61400  de  M.   Léonard Gérard ( Rassemblement pour la République - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  07/09/1992  page :  4039
Réponse publiée au JO le :  01/03/1993  page :  738
Rubrique :  Retraites : generalites
Tête d'analyse :  Politique a l'egard des retraites
Analyse :  Mere ayant un enfant beneficiaire de l'allocation d'education speciale
Texte de la QUESTION : M Gerard Leonard attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur l'affiliation a l'assurance vieillesse des femmes ayant un enfant handicape beneficiaire de l'allocation d'education speciale. Il lui cite le cas d'une mere de famille de trois enfants qui, soucieuse de faire evaluer ses droits au regard de l'attribution d'une pension vieillesse, s'est vu refuser le benefice d'une affiliation pour les periodes de 1972 a 1975 et de 1978 a 1981. S'agissant de la premiere periode, et contrairement a des informations recues par ailleurs, l'interessee s'est vu repondre que l'affiliation a l'assurance vieillesse des femmes ayant un enfant handicape beneficiaire de l'AES ne peut etre anterieure au 1er octobre 1975, cette date etant celle de la mise en application de la loi no 75-534 institutant l'AES. Le debut de l'affiliation a l'assurance vieillesse n'a donc pu s'effectuer, selon les organismes interesses, que d'octobre 1975 jusqu'a fevrier 1978, date du 20e anniversaire de l'enfant, cet age etant la limite du versement de l'AES. Par ailleurs, la COTOREP ayant statue pour la premiere fois sur l'affiliation du fait de la charge d'une personne beneficiant de l'AAH en janvier 1982, cet organisme n'a formule en cette circonstance qu'un avis couvrant la periode a compter du 1er decembre 1981. Cette mere de famille se voit donc exclue de toute affiliation pour cette seconde periode allant de 1978 a 1981, alors qu'en 1978, il lui avait ete certifie que cette affiliation se ferait sans aucune intervention de sa part. Il lui demande en consequence si la situation ainsi decrite lui semble conforme au droit et a l'equite.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'affiliation gratuite a l'assurance vieillesse du regime general a ete instituee par l'article 10 de la loi d'orientation en faveur des personnes handicapees du 30 juin 1975 afin de permettre aux personnes assumant la charge au foyer d'un enfant ou d'un adulte handicape, de beneficier d'une affiliation qu'elles ne pourraient acquerir a un autre titre. L'article 10 de la loi susvisee modifiant l'article L 242-2 du code de la securite sociale (devenu l'article L 381-1) prevoit cette affiliation sous condition de ressources et precise que l'enfant handicape doit presenter un taux d'incapacite permanente au moins egal a 80 p 100 et ne doit pas etre place en internat. Les memes dispositions sont prevues, egalement sous condition de ressources, pour les personnes assumant la charge d'un adulte handicape dont l'incapacite permanente est au moins egale a 80 p 100 et dont le maintien au foyer est reconnu souhaitable par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP). L'affiliation des personnes ayant la charge d'un enfant handicape age de moins de vingt ans est faite soit sur leur demande, soit a la diligence de l'organisme ou du service charge de la liquidation de l'allocation d'education speciale. Ainsi, dans le cas cite par l'honorable parlementaire, la premiere periode d'affiliation qui ne peut etre effectivement anterieure a la loi de 1975, pourra donner lieu a une regularisation dont les modalites ont ete determinees par la circulaire de la caisse nationale des allocations familiales (CNAF) no 63-92 du 2 octobre 1992, sous reserve que soient remplies les conditions susmentionnees. Par contre, l'affiliation des personnes assumant la charge d'un handicape adulte etant subordonnee, conformement a l'article L 381-1 du code de la securite sociale, a la reconnaissance par la COTOREP du bien-fonde du maintien au foyer de la personne handicapee et du taux d'incapacite requis a cet effet, ces conditions impliquent que la COTOREP ait ete saisie au prealable par la personne assumant la charge du handicape. S'agissant du point de depart de l'affiliation en cause, la lettre ministerielle du 6 fevrier 1985 a precise que la date retenue pouvait ne pas etre celle de la decision COTOREP mais celle au depot de la demande. Dans le meme esprit et par mesure de bienveillance, la lettre ministerielle du 12 decembre 1986 a admis qu'en cas de recours gracieux les COTOREP pourraient proceder a un nouvel examen des demandes pour determiner si, la condition de charge etant remplie, la date du point de depart pouvait etre celle de la demande et non de la decision COTOREP, sans toutefois qu'il soit possible de fixer une date anterieure a ladite demande. C'est dans ce cadre que pourra etre reetudiee la demande de la personne dont le cas a ete expose pour la periode de 1978 a 1981, compte tenu des justificatifs qui pourront etre rapportes a la COTOREP. Dans le cas contraire, une procedure d'affiliation gratuite retroactive ne peut malheureusement etre envisagee. Il convient d'inviter alors l'interessee a examiner la possibilite de rachat des cotisations d'assurance vieillesse de la periode susvisee offerte par le decret no 88-673 du 6 mai 1988 complete par la circulaire du 11 octobre 1988 et le decret no 92-461 du 19 mai 1992 qui a elargi cette possibilite. Enfin, la mise en place, depuis mars 1988, du formulaire unique qui regroupe l'ensemble des demandes des personnes handicapees leur permet d'etre mieux informees de l'ensemble de leurs droits, notamment en matiere d'affiliation a l'assurance vieillesse de personnes assumant leur charge, et doit desormais eviter les situations telles que celle evoquee par l'honorable parlementaire.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O