FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 61404  de  M.   Houssin Pierre-Rémy ( Rassemblement pour la République - Charente ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  07/09/1992  page :  4051
Réponse publiée au JO le :  15/03/1993  page :  967
Rubrique :  Famille
Tête d'analyse :  Filiation
Analyse :  Enfants legitimes et enfants naturels decedes. regime unique
Texte de la QUESTION : M Pierre-Remy Houssin attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la redaction de l'article 332 du code civil : « la legitimation peut avoir lieu apres la mort de l'enfant ; s'il a laisse des descendants ; elle profite alors a ceux-ci ». Cet article introduit une condition a la legitimation d'un enfant qui est decede au moment du mariage de ses parents. Il lui demande quelles ont ete les intentions du legislateur sur ce point lors du vote de la loi no 72-3 du 3 janvier 1972. Il lui semble qu'une idee genereuse etait a la base de toute la construction de cette loi importante, celle de l'egalite de tous les enfants quelle que soit la qualite de leur filiation. Il s'agissait de traduire l'evolution de l'esprit en la matiere et par voie de consequence la technique juridique de la legitimation qui est l'institution qui permet de faire acceder a la legitimite un enfant ne en dehors du mariage. Il s'agissait en fait de faire coincider la verite biologique et la verite publique. Il comprend mal alors que les articles 334, 757 et 758 nouveaux reglent le principe de l'egalite des filiations sur le plan patrimonial du droit des successions et des liberalites : « les pere et mere de l'enfant naturel viennent a sa succession comme s'il etait un enfant legitime », pour quelles raisons le legislateur n'a pas permis aux parents d'un enfant naturel decede au moment du mariage de pouvoir le legitimer sur un plan strictement extra-patrimonial. Il s'agit de repondre a un souci d'ordre psychologique et social : il n'y a pas lieu de distinguer, au sein d'une meme famille, les enfants legitimes d'un cote, et les enfants naturels decedes de l'autre. Ces deux categories d'enfants doivent etre fondues en une seule, celle d'enfants nes de parents par le sang.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 10 de la loi no 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil, relative a l'etat civil, a la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales a abroge l'article 332 du code civil n'autorisant la legitimation des enfants decedes que si ces derniers laissent des descendants. En consequence, tout enfant naturel, fut-il decede, peut desormais faire l'objet d'une legitimation.
RPR 9 REP_PUB Poitou-Charentes O