FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 61560  de  M.   Voisin Michel ( Union du Centre - Ain ) QE
Ministère interrogé :  économie et finances
Ministère attributaire :  économie et finances
Question publiée au JO le :  14/09/1992  page :  4145
Réponse publiée au JO le :  02/11/1992  page :  5008
Erratum de la Question publié au JO le :  21/09/1992  page :  4415
Rubrique :  Assurances
Tête d'analyse :  Mutuelles
Analyse :  Fonctionnement. conseil d'administration. representation des employeurs et des salaries
Texte de la QUESTION : M Michel Voisin appelle l'attention de M le ministre de l'economie et des finances, sur les dispositions de l'article L 322-26-2 du code des assurances selon lesquelles le conseil d'administration d'une societe d'assurance mutuelle doit comprendre, outre « les administrateurs dont le nombre et le mode de designation sont prevus par le present code, un ou plusieurs administrateurs elus par le personnel salarie ». Or certaines societes d'assurances mutuelles - ainsi l'union Bresse-Dombes qui a une audience sur la seule region Rhone-Alpes - n'adherent pas a la federation des societes d'assurances. De taille modeste, elles emploient un nombre tres restreint de salaries (en l'occurrence de un a trois). La stricte application de ce texte aurait pour consequence particulierement facheuse de creer ou susciter des situations conflictuelles entre le salarie, titulaire au sein du conseil d'administration du droit de vote, et son superieur hierarchique egalement salarie, ne disposant lui-meme que d'un simple droit de consultation. Aussi, les petites societes sollicitent-elles que ces dispositions ne s'appliquent qu'a partir d'un certain seuil de salaries, comme cela est prevu en droit du travail et en droit des societes. Il semble donc souhaitable que le decret d'application de la loi precise que l'alinea 1er de l'article L 322-26-2 ne sera applicable que pour les societes employant au minimum cinquante salaries. Il lui demande quelle suite il entend donner a cette requete.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article L 322-26-2 du code des assurances impose la participation d'un ou plusieurs salaries au conseil d'administration des societes d'assurance mutuelles, le nombre de ces administrateurs etant fixe par les statuts sans pouvoir exceder quatre. Aucune derogation a ce principe n'a ete prevue par l'article 27 de la loi no 89-1014 du 31 decembre 1989. Il n'est donc pas possible de restreindre, par decret, la portee du texte legislatif pour exempter de cette obligation les societes employant moins de cinquante salaries. En outre, comme le sait l'honorable parlementaire, les societes d'assurance mutuelles ont leur specificite, les regles de droit commun ne leur etant pas systematiquement applicables. C'est compte tenu de cette particularite que le Parlement s'est clairement prononce sur le caractere obligatoire de la presence d'au moins un representant des salaries au conseil d'administration des societes d'assurance mutuelles.
UDC 9 REP_PUB Rhône-Alpes O