FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 61609  de  M.   Balkany Patrick ( Rassemblement pour la République - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  économie et finances
Ministère attributaire :  économie et finances
Question publiée au JO le :  14/09/1992  page :  4145
Réponse publiée au JO le :  16/11/1992  page :  5206
Rubrique :  Assurances
Tête d'analyse :  Assurance construction
Analyse :  Financement. contribution de 0,4 % sur le chiffre d'affaires des professionnels du batiment
Texte de la QUESTION : M Patrick Balkany appelle l'attention de M le ministre de l'economie et des finances, sur la taxe de 0,40 p 100 sur le chiffre d'affaires des entreprises du batiment au titre de l'assurance construction. Cette taxe a ete instituee dans la precipitation pour remedier a une situation que l'on a laisse s'envenimer durant une tres longue periode. Instauree a la suite de conclusions de rapports divergents, elle n'a pas resulte d'une etude sereine. En outre, ses effets sont extremement nefastes sur le secteur du batiment et des travaux publics, d'une maniere particulierement injuste car elle ne pese pas egalement sur chacun selon les risques presentes. Il lui demande donc qu'elles sont ses intentions pour reviser un systeme de calcul et de perception specialement pervers et injustifiable. Il lui demande en outre quelles initiatives il entend prendre pour autoriser un necessaire controle de la Cour des comptes.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 30 de la loi de finances rectificative no 82-540 du 28 juin 1982 a permis d'adapter le mode de gestion de l'assurance construction aux contraintes nees de l'obligation d'assurance instituee par l'article L 241-1 du code des assurances, a savoir, le maintien obligatoire de la garantie d'assurance de responsabilite decennale moyennant le versement d'une prime unique. Le passage, au 1er janvier 1983 d'un regime de semi-repartition a un regime de capitalisation etait rendu necessaire dans la mesure ou les primes assises sur une activite moins dynamique devaient financer la reparation de sinistres affectant un parc immobilier constitue en periode de croissance. Il n'a ete possible que par l'institution du fonds de compensation des risques de l'assurance construction (FCAC) charge d'indemniser les sinistres de nature decennale a survenir sur les chantiers ouverts avant le 1er janvier 1983. Ainsi, a pu etre evitee la superposition d'une prime destinee a garantir l'activite passee des intervenants a l'acte de construire disposant d'une garantie decennale valable au 31 decembre 1982 et d'une prime de capitalisation pour garantir leur activite dans l'avenir tout en maintenant la garantie. Le financement prevu a l'origine de la reforme pour assurer le fonctionnement de ce dispositif s'est revele insuffisant pour les raisons suivantes : la sinistralite des chantiers eligibles au titre du FCAC a ete sous-evaluee. Il convient de rappeler a cet egard que les previsions ont ete faites en etroite concertation avec les organisations professionnelles ; une augmentation sensible du cout des travaux de reparation a accru les depenses a la charge du FCAC ; les recettes effectivement percues au benefice du FCAC ont ete inferieures aux attentes. D'ores et deja, l'Etat, les professionnels de la construction et de l'assurance ont conjugue leurs efforts pour assurer le bon fonctionnement du FCAC. Il convient toutefois d'adapter les conditions de fonctionnement du fonds pour assurer son equilibre financier. A cette fin, un nouveau schema de financement sera elabore avec les parties interessees au cours des prochains mois.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O