FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 61630  de  M.   Gouzes Gérard ( Socialiste - Lot-et-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et forêt
Ministère attributaire :  agriculture et développement rural
Question publiée au JO le :  14/09/1992  page :  4139
Réponse publiée au JO le :  14/12/1992  page :  5632
Rubrique :  Preretraites
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Preretraites agricoles. utilisation du mot : menage. consequences
Texte de la QUESTION : M Gerard Gouzes attire l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur l'article 17 du decret no 92-187 du 27 fevrier 1992, qui utilise l'expression « menage » a l'occasion du benefice de la preretraite des chefs d'exploitations agricoles a titre principal. Meme s'il comprend que l'exploitation n'ait qu'un seul chef, il n'en demeure pas moins que dans des formules type GAEC ou EARL, ou bien encore en cas de co-exploitation, les dispositions du decret apparaissent discriminatoires a l'egard des agriculteurs. Il lui demande, compte tenu du nombre de beneficiaires de la preretraite, d'envisager la suppression du terme « menage » au profit de celui de chef d'exploitation agricole a titre principal.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les dispositions de l'article 17 du decret no 92-187 du 27 fevrier 1992 precisent que, lorsque des conjoints exploitent des fonds separes et souhaitent cesser leur activite, et beneficier de l'allocation de preretraite, le montant total des allocations accordees aux deux conjoints ne peut exceder le montant qui aurait ete attribue a un menage, mettant en valeur une seule exploitation d'une superficie egale au total des fonds separes. Ces dispositions decoulent de l'article 23 de la loi d'orientation agricole du 15 juillet 1980, qui stipule que l'exploitation par chacun des epoux, d'un fonds separe, ne peut avoir pour effet de les placer dans une situation plus favorable, en ce qui concerne leurs statuts economique, social et fiscal, que celle dont ils beneficieraient s'ils exploitaient ensemble un fonds equivalant a la reunion de leurs deux exploitations. Il s'agit la d'une disposition generale, explicitement invoquee dans plusieurs reglementations, telles celles concernant, notamment, les plans d'amelioration materielle (PAM) et les indemnites compensatoires (ISM). En effet, les aides structurelles ont toujours eu pour « assiette » l'exploitation familiale, mise en valeur par une, deux, voire plusieurs membres de la famille, ayant a leur tete un seul chef d'exploitation, candidat unique au benefice de ces mesures.
SOC 9 REP_PUB Aquitaine O