FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 61646  de  M.   Deprez Léonce ( Union pour la démocratie française - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et sécurité publique
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  14/09/1992  page :  4152
Réponse publiée au JO le :  01/03/1993  page :  783
Rubrique :  Collectivites locales
Tête d'analyse :  Elus locaux
Analyse :  Loi no 92-108 du 3 fevrier 1992. decrets d'application. publication
Texte de la QUESTION : M Leonce Deprez appelle l'attention de M le ministre de l'interieur et de la securite publique sur les vives preoccupations des elus locaux, notamment a la veille du congres national de l'Association des maires de France quant a l'application de la loi no 92-108 du 3 fevrier 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux. Il apparait en effet que l'application de cette loi, votee par le Parlement en janvier 1992, dans le cadre d'une session extraordinaire, n'est pas realisee, faute de publication des decrets d'application. Il lui demande donc de lui preciser, pour les dispositions principales de cette loi essentielle pour la vie municipale (formation, information, mise en place d'un regime de retraite, etc), ses perspectives d'application.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 41 de la loi no 92-108 du 3 fevrier 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux prevoit l'application de plusieurs dispositions de la loi a compter du renouvellement des conseils generaux et des conseils regionaux intervenu en 1992. Tel est le cas, depuis le 30 mars 1992, des titres III (indemnites de fonction) et IV (retraite des elus locaux). Pour l'application des autres dispositions evoquees par l'honorable parlementaire, la publication de decrets en Conseil d'Etat est necessaire, conformement aux choix operes par le legislateur, en ce qui concerne les modalites d'application des autorisations d'absence et du credit d'heures (article 1er) ; de l'exercice du droit a la formation (articles 9, 11 et 14) ; des regles de fixation des indemnites maximales des presidents et vice-presidents des syndicats de communes, de districts, des communautes de communes et des syndicats d'agglomerations nouvelles (article 19), de la fixation du plafond des taux de cotisation de la retraite par rente que pourront souscrire les elus locaux indemnises qui n'auront pas suspendu leur activite professionnelle (article 29) ; et de la dotation particuliere de l'Etat en faveur des petites communes rurales (article 42). Cinq decrets sont d'ores et deja intervenus. Le decret no 92-910 du 3 septembre 1992 concernant l'application de l'article 24 de la loi du 3 fevrier 1992 susvisee relatif aux indemnites de deplacement et au remboursement des frais supplementaires resultant des mandats speciaux des conseillers generaux a ete publie au Journal officiel du 4 septembre 1992. Les decrets no s 92-1205 a 92-1208 du 16 novembre 1992, qui concernent les autorisations d'absence et le credit d'heures, d'une part, l'exercice du droit a la formation, d'autre part, ont ete publies au Journal officiel du 17 novembre 1992. Les autres textes reglementaires necessaires pour l'application de la loi du 3 fevrier 1992 sont actuellement en cours d'examen et seront publies prochainement. Par ailleurs, l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1992 a precise la loi du 3 fevrier 1992 en fixant les modalites de l'imposition des indemnites de fonction des elus locaux.
UDF 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O