FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 61865  de  M.   Gaillard Claude ( Union pour la démocratie française - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique et réformes administratives
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  21/09/1992  page :  4312
Réponse publiée au JO le :  18/01/1993  page :  221
Rubrique :  Fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  Remunerations
Analyse :  Nouvelle bonification indiciaire
Texte de la QUESTION : M Claude Gaillard appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des reformes administratives, sur l'attente dont font l'objet certaines modalites d'application du decret no 91-711 du 24 juillet 1991. Il s'agit plus particulierement des modalites de calcul de la nouvelle bonification indiciaire que ces textes attribuent a certains personnels de la fonction publique territoriale. Ces modalites sont notamment attendues avec une grande impatience par les adjudants chefs des sapeurs-pompiers, eu egard a leur importance pour la revalorisation de leur retraite. Il demande donc quelles mesures sont prevues pour que ces personnels de la fonction publique territoriale beneficient de leurs nouveaux droits.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 27 de la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives a la sante publique et aux assurances, a institue la nouvelle bonification indiciaire et determine les modalites de prise en compte de celle-ci dans le calcul des pensions de retraite. Le decret no 92-586 du 30 juin 1992 (Journal officiel du 2 juillet 1992) a etendu l'application des modalites precitees aux fonctionnaires territoriaux. Enfin, le decret no 92-1046 du 23 septembre 1992 (Journal officiel du 29 septembre 1992) a complete le dispositif en fixant les taux de cotisations permettant de calculer le supplement de pension genere par la nouvelle bonification indiciaire. Ainsi, les seize points d'indice majore dont beneficient les adjudants-chefs de sapeurs-pompiers depuis le 1er aout 1990 (decret no 91-711 du 24 juillet 1991) peuvent desormais etre concretement pris en compte pour le calcul des droits a pension.
UDF 9 REP_PUB Lorraine O