FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 61883  de  M.   Le Bris Gilbert ( Socialiste - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  21/09/1992  page :  4305
Réponse publiée au JO le :  02/11/1992  page :  5003
Rubrique :  Armee
Tête d'analyse :  Personnel
Analyse :  Marine. suppression de la limite d'age inferieure des grades. consequences pour les maitres principaux
Texte de la QUESTION : M Gilbert Le Bris attire l'attention de M le ministre de la defense sur les dispositions de la loi du 13 decembre 1991 fixant une limite d'age unique pour chaque grade militaire. La suppression de la limite d'age inferieure est benefique pour la regularite du deroulement de carriere. Toutefois, elle penalise les maitres principaux ayant effectue plus de vingt-cinq ans de services et admis a un emploi reserve en 1992. Aussi, il lui demande quelles mesures transitoires peuvent etre envisagees pour permettre la prise en compte de l'ancienne limite d'age de plus de quarante-cinq ans pour les maitres principaux.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La loi du 13 decembre 1991 a harmonise les limites d'age des sous-officiers et des officiers mariniers des trois armees et institue une limite d'age unique par grade generalement plus elevee que la limite d'age inferieure anterieurement en vigueur. Ce nouveau systeme qui procure aux interesses une plus grande securite de l'emploi en les dispensant de solliciter en cours de carriere une admission au benefice de la limite d'age superieure, a ete mis au point a la demande des interesses et approuve sans reserve par le Conseil superieur de la fonction militaire. Compte tenu de la legislation sur le cumul, l'allongement des limites d'age a normalement pour contrepartie de retarder, pour ceux qui se reconvertissent dans un emploi public apres vingt-cinq ans de service, le moment ou ils peuvent cumuler integralement leur pension de retraite et la remuneration percue au titre de leur nouvel emploi. Afin de ne pas leser les militaires qui, au 1er janvier 1992, date d'entree en vigueur de la loi, etaient engages par une mise en service detache dans un processus d'integration dans un emploi public, une disposition transitoire a ete prevue pour permettre aux interesses de continuer a se prevaloir de leur ancienne limite d'age inferieure au regard de la legislation sur le cumul. Il n'a pas ete possible d'etendre le benefice de cette disposition a l'ensemble des candidats susceptibles d'etre recrutes dans la fonction publique et en particulier a ceux qui se trouvaient le 1er janvier 1992 en attente d'emploi reserve, sans avoir accepte definitivement ce recrutement. Toutefois, le ministre de la defense n'a pas manque d'attirer l'attention sur la necessite d'appliquer avec souplesse la mesure transitoire prevue a l'article 8 de la loi pour que le cas des personnels qui au moment de l'entree en vigueur de la loi etaient sur le point de s'engager dans un processus de reconversion soit traite avec le maximum de bienveillance.
SOC 9 REP_PUB Bretagne O