FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 62054  de  M.   Hage Georges ( Communiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  28/09/1992  page :  4433
Réponse publiée au JO le :  14/12/1992  page :  5642
Rubrique :  Enregistrement et timbre
Tête d'analyse :  Successions et liberalites
Analyse :  Droits de succession. assiette. calcul. reglementation
Texte de la QUESTION : M Georges Hage expose a M le ministre du budget que les droits de mutation par deces sont dus sur la part de chacun des successibles dans l'actif net successoral, et que cette part depend des rapports que les heritiers ont avec leurs coheritiers, a moins d'en avoir ete dispenses. Il attire son attention sur le fait que le taux des droits de succession etant le plus souvent progressif, le Tresor peut avoir interet, comme les successibles, a ce que les valeurs a rapporter et les emoluments qui s'ensuivent soient determines a l'une des manieres susceptibles d'etre envisagees, plutot que d'une autre. Il lui demande si, en cas de discordance dans le mode d'evaluation, les valeurs rapportees dans la declaration de succession etant celles ayant existe a la date de la donation et les valeurs rapportees dans l'acte de partage etant celles determinees a la date du partage, le changement constate dans la regle d'evaluation est en toute hypothese sans consequence fiscale, c'est-a-dire si la discordance echappe egalement au controle des verificateurs des impots ou si ces derniers sont fondes a notifier eventuellement un redressement pour que soient percus des droits plus eleves autrement exigibles. En d'autres termes, il lui est demande, s'agissant de l'eventualite d'un tel desaccord dans l'evaluation des rapports dus en raison de donations anterieures, quelles sont les valeurs que les verificateurs doivent retenir pour determiner finalement l'assiette des droits de succession : 1o les valeurs de ces biens donnes entre vifs, a la date de la donation ; 2o les valeurs de ces biens a la date de l'ouverture de la succession ; 3o les valeurs de ces biens a la date du partage, telles qu'elles ont ete retenues dans l'acte de partage.
Texte de la REPONSE : Reponse. - En application des regles du droit civil, les donations doivent etre rapportees, c'est-a-dire ajoutees a l'actif successoral, pour determiner le montant des parts hereditaires. Aux termes de l'article 860 du code civil, ce « rapport est du de la valeur du bien donne a l'epoque du partage, d'apres son etat a l'epoque de la donation ». Mais ces dispositions peuvent etre ecartees, notamment par une stipulation contraire expresse de l'acte de donation a l'application de laquelle l'administration fiscale ne saurait faire obstacle, si cet acte a ete regulierement soumis a l'enregistrement. Le rapport est alors effectue sur la base de la valeur du bien au jour de la donation qui a ete retenue pour la liquidation des droits de mutation a titre gratuit. Au plan fiscal, quel que soit le mode d'evaluation adopte pour le rapport des donations, seul l'actif successoral net au jour du deces est, en toute hypothese, susceptible d'etre taxe des lors que les donations sont deduites pour le montant pour lequel elles ont ete rapportees. Les conditions du rapport ont, en revanche, une incidence au niveau de la repartition de l'actif successoral entre les heritiers. S'agissant de la liquidation des droits de succession, les biens ainsi rapportes sont toujours deduits de la part de l'heritier qui a effectue le rapport a concurrence de celui-ci. Cela etant, les dons manuels et les donations indirectes consentis par le defunt aux heritiers et legataires, qui n'ont pas ete declares ou enregistres par le donataire, doivent etre obligatoirement evalues, pour la liquidation des droits de succession, a la valeur des biens donnes au jour du deces d'apres leur etat a l'epoque de la donation.
COM 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O