FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 6218  de  M.   Delahais Jean-François ( Socialiste - Isère ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et forêt
Ministère attributaire :  environnement
Question publiée au JO le :  05/12/1988  page :  3474
Réponse publiée au JO le :  20/02/1989  page :  901
Rubrique :  Chasse et peche
Tête d'analyse :  Permis de chasser
Analyse :  Suspension pour infraction a la police de la chasse
Texte de la QUESTION : M Jean-Francois Delahais attire l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur le manque de transparence de l'article 366 bis (alinea 4) du code rural, livre III, titre Ier, concernant les dispostions relatives a l'exercice du droit de chasse. En effet, les personnes condamnees pour infraction a la police de la chasse doivent acquitter une amende et leur permis de chasse est suspendu temporairement. Or, cette suspension s'accompagne dans les faits d'une obligation pour l'interesse de repasser l'examen du permis de chasse pour pouvoir a nouveau pratiquer legalement cette activite. En l'occurrence cette obligation de repasser le permis de chasse equivaut a un retrait pur et simple du permis de chasse et non pas a une suspension. En consequence, il lui demande quelles mesures il pourrait prendre pour rendre au texte du code rural la transparence et la clarte indispensables pour les usagers.
Texte de la REPONSE : Reponse. - En application de l'article 381 du code rural, les personnes condamnees pour infraction a la police de la chasse peuvent se voir prives par le tribunal « du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser pour un temps qui ne peut exceder cinq ans ». En application de l'article 366 bis-IV du code rural, « les personnes frappees de la privation temporaire du droit d'obtenir ou de detenir un permis de chasser par decison de justice prise en vertu de l'article 381 () seront astreintes a l'examen () avant toute nouvelle delivrance d'un permis de chasser ». Le texte du code rural repond donc aux exigences de clarte et de transparence que peut legitimement attendre tout administre. En revanche, la mesure de suspension du permis de chasser prise par l'autorite judiciaire en application de l'article 388-1 du code rural echappe a cette regle. Cette mesure de suspension n'a d'effet que jusqu'a la decision de la juridiction statuant sur l'infraction constatee. Et l'auteur de l'infraction peut, a tout moment avant cette decision, demander au juge la restitution provisoire de son permis.
SOC 9 REP_PUB Rhône-Alpes O