FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 62229  de  M.   Godfrain Jacques ( Rassemblement pour la République - Aveyron ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  28/09/1992  page :  4457
Réponse publiée au JO le :  02/11/1992  page :  5032
Rubrique :  Risques professionnels
Tête d'analyse :  Hygiene et securite du travail
Analyse :  Rayonnements ionisants. comites d'hygiene, de securite et des conditions de travail. consultation
Texte de la QUESTION : M Jacques Godfrain demande a Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de preciser le sens qu'il convient de donner a la modification par le decret no 91-963 du 12 septembre 1991, du decret no 86-1103 du 2 octobre 1986 relatif a la protection des travailleurs contre les rayonnements ionisants. Plus particulierement, l'article 1er-II du texte de 1991 concernant les modalites de consultation du CHSCT en cas d'exposition exceptionnelle concertee provenant de situations inhabituelles de travail, et qui impose l'avis du CHSCT (ou a defaut des delegues du personnel) et un avis prealable du medecin du travail, indique de facon sybilline que « au 1o de l'article 10 du decret du 2 octobre 1986 susvise, le membre de phrase commencant par les mots : » Toutefois, lorsque l'urgence le justifie « est abroge. Il parait logique et conforme a l'esprit de ce texte, de considerer que l'expression » membre de phrase commencant par les mots « signifie bien que le membre de phrase qui est abroge est bien celui-ci : » Toutefois, lorsque l'urgence le justifie, l'avis du CHSCT peut ne pas etre sollicite, sous reserve que son secretaire en soit informe sous delai «. En d'autres termes, le texte du decret de 1986 dans sa version modifiee semble clairement imposer en toutes circonstances l'avis du CHSCT en cas d'exposition exceptionnelle concertee, ce qui est d'ailleurs bien dans l'esprit de la legislation la plus recente concernant les CHSCT. Il lui demande de bien vouloir confirmer que telle est bien l'interpretation qu'il convient de donner aux textes precites.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La modification du decret no 86-1103 du 2 octobre 1986 relatif a la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants, intervenue en 1991 (decret no 91-963 du 19 septembre 1991), a pour effet de corriger sur plusieurs points le texte initial, quatre ans apres son entree en vigueur. Certaines de ces imperfections ou difficultes d'application avaient d'ailleurs ete signalees par plusieurs organisations syndicales. Il convient tout d'abord d'indiquer que le paragraphe II de l'article 1er du decret no 91-963 du 19 septembre 1991 a pour effet de supprimer la totalite du dernier membre de phrase du 1o de l'article 10 du decret du 2 octobre 1986 precite. En effet, dans la mesure ou les expositions exceptionnelles concertees, bien qu'inhabituelles, sont toujours programmees et qu'en outre les expositions d'urgence sont abordees a l'article 12 du decret du 2 octobre 1986, il n'est pas necessaire d'envisager les circonstances ou l'urgence dispenserait l'employeur de demander l'avis du comite d'hygiene, de securite et des conditions de travail. Enfin, le secretaire du comite, aux termes de la redaction initiale du decret du 2 octobre 1986, se voyait attribuer, du fait de l'information qui lui etait donnee es qualites, une mission qui, en toute rigueur, n'etait pas explicitement prevue aux articles L 236-1 et suivants du code du travail.
RPR 9 REP_PUB Midi-Pyrénées O