FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 62304  de  M.   Daillet Jean-Marie ( Non-Inscrit - Manche ) QE
Ministère interrogé :  famille, aux personnes âgées et aux rapatriés
Ministère attributaire :  famille, aux personnes âgées et aux rapatriés
Question publiée au JO le :  28/09/1992  page :  4447
Réponse publiée au JO le :  16/11/1992  page :  5209
Rubrique :  Prestations familiales
Tête d'analyse :  Allocation pour jeune enfant
Analyse :  Conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M Jean-Marie Daillet appelle l'attention de M le secretaire d'Etat a la famille, aux personnes agees et aux rapatries sur le mode de calcul de l'allocation pour jeune enfant (APJE) qui prive le couple, dont un seul parent travaille et l'autre est au chomage, du benefice de cette allocation. En effet, les allocations de chomage non considerees comme un revenu salarial, mais pourtant imposables, versees a l'un des parents, entrainent un depassement du plafond fixe pour le benefice de l'allocation pour jeune enfant dans les baremes d'application. Considerant qu'il y a la une anomalie, il lui demande de revoir ces dispositions afin que le couple dont un seul parent travaille et l'autre est au chomage puisse beneficier de l'allocation pour jeune enfant au meme titre que le couple dont les deux parents ont un emploi, puisque les allocations de chomage sont imposables comme un salaire.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Aux termes des dispositions des articles L 531-1 et R 531-1-1 du code de la securite sociale, une allocation pour jeune enfant peut etre versee au menage qui eleve un enfant de plus de trois mois et de moins de trois ans sous reserve que ses ressources soient inferieures a un plafond dont le montant est fixe par voie reglementaire. L'article R 531-10 du code precite definit les ressources prises en compte ; celles-ci « s'entendent du total des revenus nets categoriels retenus pour l'etablissement de l'impot sur le revenu d'apres le bareme ». L'utilisation du critere « ressources » en vue de l'attribution d'une prestation a pour objectif d'apprehender au plus pres la situation financiere des allocataires quelle que soit l'origine de leurs revenus (salaires, revenus mobiliers, revenus de remplacement) ou la nature de leur activite professionnelle. En consequence, il ne serait pas equitable, a revenu identique, de reserver un traitement different entre les menages selon que les parents travaillent ou sont en chomage indemnise. Cependant, les aleas de la vie professionnelle sont pris en compte par la reglementation. En application des dispositions de l'article R 531-13 du code precite, en cas de chomage depuis deux mois consecutifs, si une allocation de base, une allocation formation reclassement ou une allocation specifique est percue, un abattement de 30 p 100 est pratique sur les revenus d'activite professionnelle percus par l'interesse pendant l'annee civile de reference. Un neutralisation desdits revenus ainsi que des indemnites de chomage de cette meme annee peut etre operee si l'interesse ne beneficie d'aucune indemnisation ou recoit une allocation de fin de droits, de solidarite specifique ou d'insertion. Ces mesures favorables d'appreciation des ressources s'appliquent tant que dure la situation de chomage. Enfin, dans le cas ou les ressources du menage depassent le plafond d'une somme inferieure a douze fois le montant mensuel de l'allocation pour jeune enfant en vigueur au 1er juillet de l'annee de reference, une allocation differentielle est versee. L'ensemble des dispositions concernant l'allocation pour jeune enfant parait etre de nature a repondre aux preoccupations exprimees par l'honorable parlementaire.
NI 9 REP_PUB Basse-Normandie O