FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 62356  de  M.   Gouzes Gérard ( Socialiste - Lot-et-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  05/10/1992  page :  4585
Réponse publiée au JO le :  25/01/1993  page :  318
Rubrique :  Justice
Tête d'analyse :  Conseils de prud'hommes
Analyse :  Fonctionnement
Texte de la QUESTION : M Gerard Gouzes attire l'attention de Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur le fait que dans de nombreux conseils de prud'hommes, des conseillers prud'homaux agissent comme representants des parties dans une autre section a l'occasion de nombreux contentieux. Cette situation ambigue laisse penser que le Conseil de prud'hommes ne beneficie pas d'une objectivite et d'une independance que requiert l'application d'un arbitrage sans pression. Il lui demande si elle compte, a l'occasion du prochain renouvellement des conseils de prud'hommes, reglementer de maniere plus stricte et plus objective la situation de ces conseils prud'homaux representant les parties au proces dans d'autres sections.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'honorable parlementaire attire l'attention sur le fait que, dans des conseils de prud'hommes, des conseillers agissent comme representants des parties dans une autre section que celle ou ils exercent leur fonction juridictionnelle. Cette situation lui semble contraire a l'objectivite et l'independance que requiert l'application d'un arbitrage sans pression et il demande s'il est prevu de modifier cette situation a l'occasion du renouvellement des conseils de prud'hommes. Les restrictions au cumul des fonctions de conseiller prud'homme et de defenseur devant le meme conseil sont enoncees par l'article L 515-3 du code du travail. Cet article prevoit que les personnes habilitees a assister ou a representer les parties en matiere prud'homale, si elles sont par ailleurs conseillers prud'hommes, ne peuvent pas exercer une mission d'assistance ou un mandat de representation devant la section ou, lorsque celle-ci est divisee en chambres, devant la chambre a laquelle elles appartiennent. Ces memes personnes ne peuvent assister ou representer les parties devant la formation de referere du conseil de prud'hommes si elles ont ete designees par l'assemblee generale de ce conseil pour tenir les audiences de refere. Le president et le vice-president du conseil de prud'hommes ne peuvent pas assister ou representer les parties devant les formations de ce conseil. L'article L 518-1 du code du travail prevoit d'autre part que les conseillers prud'hommes peuvent etre recuses, notamment lorsqu'ils ont un interet personnel dans la contestation ou s'ils ont donne un avis ecrit dans l'affaire qu'ils sont charges de juger. Par ces dispositions, le legislateur a tenu a eviter qu'un conseiller prud'homme puisse etre a la fois juge et partie dans une meme affaire. La distinction des competences d'attribution entre les sections des conseils de prud'hommes est suffisamment marquee pour qu'un conseiller ne puisse avoir a juger une affaire instruite dans une autre section, dans laquelle il aura assiste ou represente l'une des parties. Ce risque parait subsister dans le cas des membres de la formation de refere, celle-ci etant commune a l'ensemble du conseil de prud'hommes. C'est pourquoi le code du travail interdit aux membres de la formation de refere d'assister ou representer les parties dans une affaire devant cette formation. Enfin, pour eviter toute suspicion concernant l'influence qu'un president ou un vice-president de conseil pourrait exercer sur une formation de jugement chargee d'examiner une affaire dans laquelle celui-ci aurait assiste ou represente une des parties, les titulaires de ces mandats sont ecartes des fonctions d'assistance et de representation. Ce dispositif paraissant suffisamment complet pour garantir l'independance et l'objectivite des conseillers prud'hommes dans les affaires qu'ils ont mission de juger, il n'est pas prevu actuellement d'apporter des modifications, compte trenu de la difficulte pour les justiciables de trouver des personnes suffisamment competentes acceptant de les defendre ou les representer a titre gratuit devant les juridictions.
SOC 9 REP_PUB Aquitaine O