FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 6235  de  M.   Dupilet Dominique ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  05/12/1988  page :  3529
Réponse publiée au JO le :  27/03/1989  page :  1490
Rubrique :  Travail
Tête d'analyse :  Contrats
Analyse :  Contrats a duree determinee. report. reglementation
Texte de la QUESTION : M Dominique Dupilet attire l'attention de M le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la difficulte d'interpretation et d'application des dispositions du code du travail relatives au report de terme de contrats a duree determinee. En effet, l'article L 122-3-7, alinea 2, du code du travail precise que « le terme du contrat initialement fixe peut etre reporte jusqu'au surlendemain du jour ou le salarie remplace reprend son emploi. L'article D 121-3, alinea 3, impose de mentionner au contrat, lorsqu'il comporte un terme precis, la clause prevoyant le report de son terme. L'application litterale de ces textes conduit a ne faire usage du report de terme que lorsque le contrat de travail a ete conclu de date a date et n'a fait l'objet d'aucun renouvellement, et donc a l'exclure lorsque le contrat a ete conclu pour une periode qui a deja ete renouvelee ou, technique le plus couramment utilisee en cas de remplacement, lorsqu'il a ete conclu pour une duree de l'absence, sans terme precis. Une telle application apparait peu conforme a l'esprit du texte, le report de terme semblant destine a permettre au salarie remplacant de transmettre au remplace les consignes necessaires a la bonne poursuite de l'activite et ce, independamment du type de contrat conclu et de ses eventuels renouvellements. En consequence, il lui demande de bien vouloir lui preciser sa position sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Il est rappele qu'il existe deux modalites susceptibles d'affecter le terme d'un contrat de travail a duree determinee : le renouvellement et le report de terme. Si l'ordonnance du 5 fevrier 1982 relative au contrat de travail a duree determinee utilisait indifferemment, pour designer le renouvellement du contrat de travail a duree determinee, les expressions » renouvellement « et » report de terme «, depuis la loi du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social qui a supprime cette synonymie, l'expression » report de terme « a une acceptation qui lui est propre. A la difference du renouvellement, qui autorise les parties au contrat a renouveler celui-ci a deux reprises et a chaque fois pour une duree determinee au plus egale a celle de la periode initiale, sous reserve des dispositions de l'article L 122-2 du code du travail, et qui par ailleurs concerne tous les motifs de recours au contrat de travai a duree determinee, si l'on excepte le recours a ce type de contrat pour embaucher un apprenti devant accomplir son service national dans un delai de moins d'un an apres l'expiration de son contrat d'apprentissage, le report de terme consiste, pour les cocontractants, a renvoyer le terme intialement convenu de la relation de travail a une date ulterieure et ne peut etre utilise que lorsque le contrat a ete conclu pour le motif de remplacement d'un salarie absent ou dont le contrat de travail est suspendu. Or, s'il est exact que l'article D 121-3 du code du travail dispose, dans son troisieme alinea, que, lorsque le contrat de travail a un terme precis, il doit comporter la date d'echeance du terme et, le cas echeant, une clause de report de terme, la redaction dudit alinea est issue d'un decret du 26 fevrier 1982, qui comme l'ordonnance precitee utilisait indifferemment les mots » renouvellement « et » report de terme « pour designer le renouvellement du contrat de travail a duree determinee. Il convient donc d'admettre que l'article D 121-3 du code du travail vise, dans son troisieme alinea, non pas le report de terme tel qu'il est defini a l'actuel article L 122-3-7, alinea 2, du code du travail - cette souplesse n'existant pas lorsque le decret du 26 fevrier 1982 a ete pris - mais le renouvellement tel qu'il est prevu aux articles L 122-1 et L 122-2 du code du travail. Par consequent, il ne peut etre soutenu que l'usage du report de terme est limite au cas ou le contrat de travail a duree determinee est conclu de date a date, ce qui serait en effet peu conforme a l'esprit du texte, qui est, ainsi que cela est rappele, de permettre au salarie remplacant de transmettre, au salarie qui retrouve son poste, les instructions necessaires a la bonne marche de l'activite. D'ailleurs, la circulaire DRT 21/88 du 26 decembre 1988 relative au travail temporaire et au contrat de travail a duree determinee precise que, en cas de remplacement d'un salarie absent ou dont le contrat de travail est suspendu, le terme du contrat initialement fixe peut etre reporte autant qu'il est necessaire et au plus tard jusqu'au surlendemain du jour ou le salarie remplace reprend son emploi, cela, que le contrat ait ete conclu de date a date ou sans terme precis. Cette derniere precision va donc dans le sens qui etait legitimement souhaite par l'honorable parlementaire.
SOC 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O