Texte de la QUESTION :
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M Georges Mesmin attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dispositions de la loi sur les societes commerciales relatives aux options d'achat d'actions. Selon l'article 208-1 de la loi sur les societes commerciales du 24 juillet 1966, no 665371, l'option d'achat d'actions est consentie par le conseil d'administration selon les modalites fixees par l'assemblee generale extraordinaire. L'article 208-3 de la meme loi stipule que cette assemblee peut aussi autoriser le conseil d'administration a « consentir » aux salaries des options donnant droit a l'achat d'actions provenant d'un rachat effectue, prealablement a « l'ouverture » de l'option, par la societe elle-meme, dans les conditions definies aux articles 217-1 ou 217-2 La loi utilise deux termes differents : « consentir » et « ouverture ». Le « consentement » de l'option correspond manifestement au jour ou le conseil d'administration octroie les options, c'est-a-dire au jour ou il determine et fait connaitre les conditions generales de l'offre. Quant a « l'ouverture » de l'option, elle semble correspondre au jour a partir duquel les salaries peuvent lever l'option. Une telle distinction a sans doute pour but d'eviter a la societe emettrice le « portage » des actions jusqu'au jour ou la levee est possible, et de faire donc en sorte que le systeme d'octroi d'options d'achat d'actions ne soit pas economiquement defavorise par rapport aux autres systemes d'interessement du personnel. Il lui demande de bien vouloir lui confirmer que cette interpretation est exacte et que si la societe rachete ses actions afin que les salaries puissent exercer leurs options, ce rachat peut intervenir au plus tard la veille du jour ou les salaries ont la possibilite de lever leurs options.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le mecanisme des options d'achat d'actions consenties aux salaries, tel que prevu par l'article 208-1 de la loi du 24 juillet 1966, repose sur l'achat prealable par la societe des actions necessaires a l'exercice de ces options. Il deroge donc au principe general pose par l'article 217 de cette meme loi selon lequel une societe ne peut acheter ses propres actions. Afin de prevenir tout usage abusif de cette derogation legale, l'article 217-1 fixe a la duree maximum d'un an le delai separant l'acquisition des actions du moment ou celles-ci sont attribuees ou les actions consenties. La loi, en revanche, ne comportant pas de delai minimum, il en resulte que, comme dans l'hypothese evoquee par l'honorable parlementaire, la societe peut acheter ses actions la veille du jour ou les salaries ont la possibilite de lever leurs options.
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