FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 62612  de  M.   Rinchet Roger ( Socialiste - Savoie ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et sécurité publique
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  12/10/1992  page :  4670
Réponse publiée au JO le :  14/12/1992  page :  5667
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Maires et adjoints
Analyse :  Adjoints speciaux de quartier. creation
Texte de la QUESTION : M Roger Rinchet attire l'attention de M le ministre de l'interieur et de la securite publique sur l'interet qu'il y aurait, dans le cadre de la politique de la ville menee par le Gouvernement, a modifier le code des communes de maniere a permettre aux conseils municipaux de pouvoir disposer de postes d'adjoints supplementaires afin d'avoir la possibilite de creer des postes d'adjoints speciaux de quartier sur le modele des adjoints speciaux dont disposent les anciennes communes fusionnees. La creation de tels postes permettrait, d'une part, de promouvoir plus directement l'indentite des quartiers concernes, notamment ceux qui sont situes en zone peripherique, d'autre part, de retablir une plus juste representation, au sein du conseil municipal, de la population de ces quartiers devenue souvent plus importante aujourd'hui que la population des anciennes communes absorbees par une ville-mere. Cette disposition, qui a fait l'objet d'un examen positif lors d'un comite interministeriel a la ville le 3 mars 1992, reclame en premier lieu un changement de la redaction de l'article L 122-3 du code des communes. C'est pourquoi il lui demande s'il compte prendre une initiative dans les prochaines semaines en vue de soumettre au Parlement la modification legislative necessaire a la creation, au sein des conseils municipaux, de postes d'adjoints speciaux de quartier.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La question de la representation des quartiers, au sein du conseil municipal d'une grande ville, par la creation de postes d'« adjoints speciaux de quartier » appelle, selon trois axes de reflexion, les observations suivantes. Il convient de rappeler, en premier lieu, que le code des communes autorise la creation d'un poste d'adjoint special dans des circonstances definies par l'article L 122-3, c'est-a-dire dans le seul cas ou un obstacle quelconque ou l'eloignement rend difficiles, dangereuses ou momentanement impossibles les communications entre le chef-lieu et une fraction de commune. Aux termes de cet article, cet adjoint, elu par le conseil, est pris parmi les conseillers et, a defaut d'un conseiller residant dans cette fraction de commune ou s'il est empeche, parmi les habitants de celle-ci. Les attributions de l'adjoint special sont strictement fixees par la loi ; il remplit les fonctions d'officier de l'etat civil et il peut etre charge de l'execution des lois et des reglements de police. Il ne peut pas lui etre delegue d'autres attributions. Il faut preciser enfin que les adjoints speciaux s'ajoutent aux adjoints dont le nombre est fixe par application des dispositions de l'article L 122-2 du code des communes. Quant aux adjoints speciaux pris en dehors du conseil municipal, ils ne participent pas a ses seances. Le statut de l'adjoint special est donc tres particulier et ne correspond pas aux besoins manifestes en faveur des quartiers des grandes villes. Il pourrait etre envisage en second lieu, pour permettre la representation des quartiers au sein du conseil municipal, de recourir au sectionnement electoral effectue par le conseil general dans les conditions prevues par les articles L 254 et L 255 du code electoral. Dans ce cas, la repartition des sieges de conseillers municipaux entre les sections se fait, proportionnellement au nombre des electeurs inscrits. Cependant, les conseillers municipaux, biens qu'elus separement dans chaque section, ne forment pas moins une fois en place, un conseil municipal unique appele a deliberer des affaires concernant toutes les portions de territoire de la commune, les interets de l'ensemble de la collectivite prevalant dans tous les cas sur les interets de telle ou telle de ses parties. Dans l'hypothese ou, dans le cadre des sections electorales, des postes d'« adjoints speciaux de quartier » seraient institues par le legislateur sur le modele des maires delegues des communes associees creees a l'occasion d'une fusion de communes, ils n'exerceraient en propre que des fonctions d'officier d'etat civil et d'officier de police judiciaire, conformement a l'article L 153-3 du code des communes, l'exercice d'autres fonctions ne dependant que des delegations consenties par le maire en application de l'article L 122-11 du meme code. Dans ces conditions, la creation de postes d'« adjoints speciaux de quartier », outre qu'elle presenterait l'inconvenient d'augmenter le nombre des adjoints fixe au maximum a 30 p 100 de l'effectif legal du conseil municipal par l'article L 122-2 du code des communes, n'est pas la formule adequate pour atteindre l'objectif fixe. En revanche, les dispositions nouvelles introduites dans le code des communes par la loi d'orientation no 92-125 du 6 fevrier 1992 relative a l'administration territoriale de la Republique sont de nature a repondre aux preoccupations exprimees par l'honorable parlementaire. En effet, l'article L 121-20-1 du code des communes issu de l'article 22 de cette loi permet au conseil municipal de creer des comites consultatifs de quartier presides par un membre du conseil municipal et rassemblant notamment des representants d'associations. Le president peut donc etre soit un adjoint, soit un conseiller municipal. En tout etat de cause, et, quelles que soient les delegations que peut lui donner le maire par ailleurs s'il s'agit d'un adjoint, cet elu a pour vocation d'etre un mediateur, charge d'une mission d'information et de liaison entre le quartier et le conseil municipal. Il convient de rappeler que les activites de chaque comite de quartier doivent faire l'objet d'un rapport annuel soumis au conseil municipal, cette obligation ne constituant que le minimum legal dans les echanges plus riches qui peuvent s'instaurer entre les habitants et les autorites communales par l'entremise des presidents des comites de quartier.
SOC 9 REP_PUB Rhône-Alpes O