FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 62624  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  équipement, logement et transports
Ministère attributaire :  équipement, logement et transports
Question publiée au JO le :  12/10/1992  page :  4665
Réponse publiée au JO le :  22/03/1993  page :  1022
Rubrique :  Propriete
Tête d'analyse :  Expropriation
Analyse :  Droit de delaissement accessoire a une ZAD creee en 1980. prix du terrain. date de reference
Texte de la QUESTION : M Jean-Louis Masson appelle l'attention de M le ministre de l'equipement, du logement et des transports sur la difficulte qu'il peut y avoir a definir la valeur des terrains situes dans une zone d'amenagement differee (ZAD), en application de l'article L 13-15 du code de l'expropriation. Il lui expose a ce propos le cas de proprietaires dont les terrains sont compris dans une ZAD creee en 1980. En 1989, une zone d'amenagement concertee (ZAC) est venue se superposer a la ZAD existante, puis le maire de la commune concernee a procede a la suppression de cette ZAC en 1992. La loi no 89-550 du 2 aout 1989, puis la loi no 91-662 du 13 juillet 1991 ont successivement modifie la date de reference prevue a l'article L 13-15 du code de l'expropriation, pour definir la valeur des terrains situes sur une ZAD. Cette difference de date est importante puisqu'en l'espece, selon la date qui sera choisie, le prix a considerer sera celui d'un terrain a vocation agricole ou celui d'un terrain en zone NA (zone d'urbanisation future), tel qu'il a ete classe par le plan d'occupation des sols (POS). Il lui demande donc de bien vouloir lui preciser clairement, quelle est la date de reference qui doit etre retenue aujourd'hui, en vertu de l'article L 13-15 du code de l'expropriation, pour le droit de delaissement accessoire a une ZAD creee en 1980.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 9-III de la loi no 85-729 du 18 juillet 1985 relative a la definition et a la mise en oeuvre des principes d'amenagement prevoit que les zones d'amenagement differe (ZAD) creees avant son entree en vigueur demeurent soumises, jusqu'a leur terme, a plusieurs dispositions du code de l'urbanisme dans leur redaction anterieure a ce texte. Ainsi aux termes de l'article L 212-2 dudit code, dans sa redaction anterieure a la loi d'amenagement, « la date de reference pour la prise en consideration de l'usage effectif des immeubles est un an avant la publication de l'acte instituant la zone » Ainsi pour une ZAD creee en 1980, la date de reference qui doit etre retenue pour l'application de l'article L 13-15 du code de l'expropriation remonte a 1979.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O