FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 6265  de  M.   de Gastines Henri ( Rassemblement pour la République - Mayenne ) QE
Ministère interrogé :  commerce et artisanat
Ministère attributaire :  commerce et artisanat
Question publiée au JO le :  05/12/1988  page :  3485
Réponse publiée au JO le :  13/02/1989  page :  746
Rubrique :  Commerce et artisanat
Tête d'analyse :  Grandes surfaces
Analyse :  Ouverture les jours feries
Texte de la QUESTION : M Henri de Gastines expose a M le ministre delegue aupres du ministre de l'industrie et de l'amenagement du territoire, charge du commerce et de l'artisanat, qu'a l'occasion des jours feries certaines grandes surfaces commerciales sont ouvertes et, en particulier, tel fut le cas dans son departement le 11 novembre dernier. Le fait que ces magasins soient restes ouverts parait incompatible avec le caractere particulier de cette fete nationale consacree au souvenir des anciens combattants morts de 1914 a 1918. La decision prise a, en outre, interdit au personnel de ces etablissements d'assister aux ceremonies du souvenir organisees a cette occasion. Il lui demande de lui preciser la reglementation applicable en ce domaine et il souhaiterait savoir si les maires disposent du pouvoir d'interdire ces ouvertures durant les jours feries.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le regime juridique de l'ouverture des commerces resulte entierement des conditions d'emploi des salaries. Il est donc fixe par le code du travail, qui enumere dans son article L 222-1 les fetes legales qualifiees de jours feries. Il ressort des articles L 222-5 et 6 dudit code que seul le 1er Mai est a la fois ferie, chome et paye. Toute infraction a ces dispositions est passible d'une amende de 1 300 francs a 2 500 francs. Il est cependant precise a l'honorable parlementaire que de nombreux accords et conventions collectifs etablissent les conditions de travail dans les differentes branches et prevoient que les fetes legales sont chomees. Dans cette hypothese, les jours chomes ne donnent pas lieu a recuperation en application de l'article L 222-1-1 Aucune autorite, qu'elle soit municipale ou prefectorale, ne dispose d'un pouvoir de reglementation concernant l'emploi du personnel salarie les jours feries. Il convient donc de se reporter aux conventions et accords collectifs ou, a defaut, a l'usage etabli dans chaque branche d'activite. Le ministere du commerce et de l'artisanat attache la plus grande importance a ce que la legislation en vigueur ainsi que les accords collectifs conclus entre les partenaires sociaux soient strictement appliques. Il n'est en effet pas acceptable que des entreprises du secteur du commerce puissent fonder leur politique commerciale sur une violation systematique de ces diverses dispositions. Il en resulte en effet une transgression des regles de concurrence loyale et cette pratique risque de nuire au caractere commemoratif de certains jours feries.
RPR 9 REP_PUB Pays-de-Loire O