FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 6267  de  M.   Aubert Emmanuel ( Rassemblement pour la République - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  collectivités territoriales
Ministère attributaire :  collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  05/12/1988  page :  3483
Réponse publiée au JO le :  23/01/1989  page :  369
Rubrique :  Fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  Carriere
Analyse :  Avancement. reglementation
Texte de la QUESTION : M Emmanuel Aubert attire l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du ministre de l'interieur, charge des collectivites territoriales, sur les modalites d'avancement dans la fonction publique territoriale. La loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiee portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique territoriale dispose, en son article 78, que : « L'avancement d'echelon a l'anciennete maximale est accordee de plein droit. L'avancement d'echelon a l'anciennete minimale peut etre accorde aux fonctionnaires dont la valeur professionnelle le justifie », reprenant en cela l'essentiel des dispositions des articles L 414-5 et L 414-7 abroges du code des communes. De ces textes, les services ministeriels en deduisent que : « Un fonctionnaire territorial ne peut beneficier d'un avancement que selon l'une de ces deux modalites : avancement maximum ou avancement minimum dans les conditions de delai fixees par chacun des statuts particuliers de cadres d'emplois ou d'emplois », l'autorite territoriale ne pouvant pas « prononcer un avancement dont la date d'effet serait distincte de l'une des deux dates correspondant soit a l'avancement maximum, soit a l'avancement minimum ». Cette interpretation est en contradiction avec un jugement du tribunal administratif de Nice du 19 fevrier 1981 qui avait considere que le maire « n'est pas tenu de prononcer l'avancement d'echelon au benefice d'un agent determine a compter du jour ou ce dernier reunit l'anciennete minimum pour en beneficier, des lors que cette modalite d'avancement ne constitue pas un droit, mais represente simplement une vocation ». Ce jugement considerait, de ce fait, que le maire avait pu legalement donner effet a un avancement deux mois apres la date prevue pour l'avancement minimum. Il lui demande quels elements nouveaux apporte la loi du 26 janvier 1984 precitee pour modifier l'interpretation d'un tribunal administratif des articles L 414-5 et L 414-7 abroges du code des communes. Il appelle d'ailleurs son attention sur le fait que l'interpretation actuelle du texte en cause ne peut aboutir qu'a deux consequences : soit une gestion laxiste dans le cadre de laquelle une grande majorite d'agents beneficient d'un avancement minimum quels que soient leurs merites respectifs ; soit sur une gestion hautement selective dans le cadre de laquelle seuls les tres bons agents beneficient d'un avancement minimum. Dans les deux cas celles-ci entraineraient une demobilisation du personnel. Par contre, l'interpretation confirmee par le jugement administratif de Nice permet une gestion rigoureuse et saine dans le cadre de laquelle l'avancement d'echelon serait module en fonction du merite des agents. Il lui demande en consequence que l'interpretation jusqu'ici donnee a l'article 78 de la loi no 84-53 du 16 janvier 1984 modifiee tienne compte de la possibilite d'accorder l'avancement d'echelon a une anciennete comprise entre l'anciennete minimale et l'anciennete maximale prevues audit article.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les dispositions de l'article 78 de la loi du 26 janvier 1984 modifiee ne prevoient, comme le rappelle l'honorable parlementaire, que deux modalites d'avancement d'echelon pour les fonctionnaires territoriaux : l'avancement d'echelon a l'anciennete maximale accorde de plein droit, et celle a l'anciennete minimale, accorde aux fonctionnaires dont la valeur professionnelle le justifie. L'autorite territoriale decide, en fonction de la valeur professionnelle, selon lequel de ces deux mecanismes aura lieu l'avancement d'echelon. Ces dispositions sont semblables a celles prevues des articles L 414-6 et L 414-7 du code des communes. Elles n'ont pas ete jugees contraires au principe de libre administration des collectivites locales consacre par l'article 72 de la Constitution de 1958. En l'absence d'une decision rendue par le Conseil d'Etat statuant en dernier resssort sur cette question, une nouvelle interpretation de ces dispositions n'est pas envisagee.
RPR 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O