Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le statut particulier des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse est fixe par le decret no 81-243 du 12 mars 1981. La mise en oeuvre de l'article 44 de la loi no 85-772 du 25 juillet 1985 qui exige, pour faire un usage professionnel du titre de psychologue, la possession d'un diplome en psychologie du troisieme cycle universitaire, a conduit a modifier ce statut en ce qui concerne les conditions de recrutement et de detachement. Selon les termes du decret no 92-1359 du 23 decembre 1992, est exigee, pour se presenter aux concours externe et interne ainsi que pour postuler a un detachement, la possession d'un diplome en psychologie du troisieme cycle universitaire. Par ailleurs, et notamment dans le cadre du protocole d'accord conclu le 9 fevrier 1990 sur la renovation de la grille des classifications et des remunerations des trois fonctions publiques, la direction de la protection judiciaire de la jeunesse a engage avec les organisations syndicales une reflexion sur les fonctions des psychologues dans les etablissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse ainsi qu'une analyse de la situation sociale de ce corps. Ces travaux ont conduit a l'elaboration d'un projet de reforme statutaire dont l'economie generale est calquee sur les dispositions du statut des psychologues des fonctions publiques territoriale et hospitaliere. Ce projet de reforme sera soumis prochainement par le ministere de la justice a l'avis des ministeres du budget et de la fonction publique.
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