Rubrique :
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Enregistrement et timbre
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Tête d'analyse :
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Actes divers
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Analyse :
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Agriculture. actes, pieces et ecrits relatifs aux SICA. exoneration
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Texte de la QUESTION :
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M Jean-Pierre Philibert attire l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, charge du budget, sur les termes de l'article 1030 du code des impots, qui stipulent que les actes, pieces et ecrits de toute nature concernant les societes cooperatives agricoles de cereales et de leurs unions sont exonerees de tout droit de timbre et, sous reserve des dispositions de l'article 1020, de tout droit d'enregistrement. Compte tenu de ce que les societes d'interet collectif agricole (SICA) ont le statut de societes cooperatives en application du troisieme alinea de l'article L 531-1 du code rural resultant de la loi no 85-703 du 12 juillet 1985, article 6, il lui demande de lui confirmer si une societe d'interet collectif agricole dont le stockage et la manutention de cereales constituent l'activite unique, est bien susceptible de beneficier de cette exoneration.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les societes d'interet collectif agricole (SICA) sont regies, principalement, par le decret no 61-868 du 5 aout 1961. Elles sont constituees soit sous forme civile, soit sous forme commerciale. L'article 6 de la loi no 85-703 du 12 juillet 1985 a confere aux SICA la qualite de societes cooperatives, en les rattachant a la loi-cadre no 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la cooperation, afin de permettre aux SICA constituees sous forme de societe anonyme de continuer a avoir un capital variable apres l'entree en vigueur en droit interne de la deuxieme directive europeenne, adoptee en 1976 par le conseil des Communautes. Mais l'article 6 de la loi du 12 juillet 1985 deja citee, n'a pas eu pour consequence de rattacher les SICA au statut de la cooperation agricole. Celui-ci resulte de textes particuliers, notamment du decret no 59-286 du 4 fevrier 1959, de l'ordonnance no 67-813 du 26 septembre 1967, modifie par la loi no 72-516 du 27 juin 1972, qui precisent que les societes cooperatives agricoles constituent une categorie de societes distinctes des societes civiles et commerciales. Des lors, la confirmation demandee par l'honorable parlementaire ne peut etre apportee.
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