Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'article 14 de la loi no 92-613 du 6 juillet 1992 modifiant le code forestier ajoute un 4o au II de l'article 188-2 du code rural et prevoit que sont soumis a autorisation prealable, « a titre transitoire et jusqu'au 30 juin 1993, les creations ou extensions de capacite des ateliers hors sol, au-dela d'un seuil de capacite de production et selon des modalites fixees par decret, susceptibles de remettre en cause l'equilibre des structures sociales qui caracterisent cette activite ». Le decret no 92-810 du 19 aout 1992, pris en application de l'article precite, fixe le seuil de capacite relatif a l'elevage des poules pondeuses pour la production d'oeufs a consommer. Ce decret ne concerne donc ni les oeufs a couver en vue de la reproduction, ni les elevages de volailles de chair. Le seuil est de 300 000 places de poules pondeuses. Il s'apprecie par exploitant « en prenant en compte les ateliers que celui-ci exploite personnellement ainsi que les societes dans lesquelles il est associe-exploitant, detenteur de parts ou qu'il controle directement ou indirectement ». La demande d'autorisation prealable doit se faire conformement aux dispositions du decret no 85-1009 du 14 octobre 1985. L'autorisation prealable ou le refus sont delivres, apres avis de la commission departementale des structures agricoles, par le representant de l'Etat. Le dispositif legal ouvre la possibilite d'un controle des structures, non seulement pour les elevages de volailles mais aussi pour les elevages de palmipedes, de lapins, de porcs et de veaux. Cependant, a ce jour, aucun texte d'application n'a ete adopte pour ces secteurs.
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