FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 63091  de  M.   Léonard Gérard ( Rassemblement pour la République - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants et victimes de guerre
Ministère attributaire :  anciens combattants et victimes de guerre
Question publiée au JO le :  26/10/1992  page :  4859
Réponse publiée au JO le :  21/12/1992  page :  5730
Rubrique :  Pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre
Tête d'analyse :  Reglementation
Analyse :  Suffixes. perspectives
Texte de la QUESTION : M Gerard Leonard attire l'attention de M le secretaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sur la situation des plus grands invalides de guerre. Ceux-ci regrettent les effets des lois des finances des annees 1990-1991 et 1992, et notamment le « gel » des pensions qui frappe les mutiles les plus lourdement atteints, ainsi que la modification de l'article 16 du code des pensions militaires d'invalidite qui determine desormais la limitation des suffixes lies au pourcentage des infirmites superieures a 100 p 100. Les invalides de guerre sollicitent un retour a la legislation anterieure, ainsi que le respect integral de la loi qui fait obligation a l'Etat de fournir, gratuitement, appareillage, accessoires et medicaments aux mutiles. Il lui demande s'il entend faire droit a ces requetes en examinant notamment la possibilite d'un retour a la legislation anterieure.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les questions posees par l'honorable parlementaire appellent les reponses suivantes : 1o Pour ce qui est du gel des plus hautes pensions, il y a lieu de preciser que cette mesure fait suite a la reforme du rapport constant. Compte tenu de l'effort fourni, il n'a pas paru anormal d'en exclure les plus hautes pensions (360 000 francs par an soit 30 000 francs par mois, nets d'impots et de la contribution sociale generalisee), sachant que l'allocation pour tierce personne, l'indemnite de soins aux tuberculeux ou les majorations familiales ne sont pas prises en compte dans cette assiette. Cependant, les pensions deja en paiement ou a conceder a l'avenir ne sont pas ramenees a ce montant mais continuent d'etre attribuees, renouvelees ou revisees dans les memes conditions que les autres pensions militaires d'invalidite ; 2o L'article L 115 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre prevoit que l'Etat doit gratuitement aux titulaires d'une pension militaire d'invalidite, attribuee au titre dudit code, les prestations medicales, paramedicales, chirurgicales et pharmaceutiques necessitees par les infirmites qui donnent lieu a pension, en ce qui concerne exclusivement les accidents et complications resultant de la blessure ou de la maladie qui ouvre droit a pension. Le principe de la gratuite des soins, enonce dans l'article L 115, est tempere par les textes reglementaires qui fixent le montant de la prise en charge financiere au taux de 100 p 100 des tarifs de remboursement du regime general de la securite sociale. Cependant, afin de tenir compte de situations particulieres, le secretariat d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre a admis de prendre en charge, a titre derogatoire, des specialites pharmaceutiques non remboursables par le regime general de la securite sociale, mais qui ont ete prescrites et utilisees depuis au moins cinq ans par traitement continu. Les invalides de guerre recoivent, a leur demande, un carnet de soins gratuits, sur lequel sont inscrits les libelles et les taux des infirmites pensionnees, et qui est compose de feuillets detachables. Ceux-ci servent a l'etablissement des prescriptions medicales et des factures. La procedure utilisee est celle du tiers payant. Les praticiens conservent les feuillets de soins gratuits et les envoient a la direction interdepartementale des anciens combattants et victimes de guerre pour reglement. Pour 1993, le secretariat d'Etat s'est fixe comme objectif d'ameliorer la qualite de son service et de simplifier les procedures.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O