FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 63231  de  M.   Thien Ah Koon André ( Non-Inscrit - La Réunion ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  26/10/1992  page :  4855
Réponse publiée au JO le :  21/12/1992  page :  5726
Rubrique :  Retraites : regimes autonomes et speciaux
Tête d'analyse :  Artisans, commercants et industriels : politique a l'egard des retraites
Analyse :  Cumul emploi-retraite. reglementation
Texte de la QUESTION : M Andre Thien Ah Koon appelle l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur les dispositions en vigueur en matiere de cumul emploi-retraite, concernant les prestations du regime de base. Les artisans et commercants ne peuvent, a l'heure actuelle, beneficier de cumul qu'en changeant d'activite, alors que cette meme legislation n'est pas applicable aux pensions servies au titre des activites liberales. Compte tenu du fait que cette legislation lese les corps de metiers ci-dessus designes, il lui demande de bien vouloir lui preciser, dans un souci d'equite, les mesures qu'il envisage de prendre.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les regimes de retraite des artisans et commercants ont ete alignes sur le regime general, tant en ce qui concerne l'abaissement de l'age de la retraite a soixante ans que les regles de limitation de cumul entre un emploi et une retraite. A la difference des artisans, industriels et commercants qui peuvent obtenir leur retraite a soixante ans et a taux plein, en application de l'article R 643-6 du code de la securite sociale, les personnes qui exercent une activite liberale ne peuvent demander la liquidation de leur retraite qu'a partir de soixante-cinq ans ou soixante ans sous certaines conditions mentionnees a l'article L 643-2 dudit code. De ce fait, en l'absence d'abaissement de l'age de la retraite a soixante ans pour les professions liberales, l'article 25 de la loi no 87-39 du 27 janvier 1987 permet a des assures exercant simultanement des activites salariees et des activites non salariees, de poursuivre leur activite jusqu'a l'age limite de soxante-cinq ans tout en beneficiant d'une retraite servie par le regime general ou un regime special.
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