FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 63262  de  M.   Beaumont René ( Union pour la démocratie française - Saône-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et développement rural
Ministère attributaire :  agriculture et développement rural
Question publiée au JO le :  26/10/1992  page :  4858
Réponse publiée au JO le :  01/02/1993  page :  369
Rubrique :  Pharmacie
Tête d'analyse :  Pharmacie veterinaire
Analyse :  Medicaments hors liste. achat et vente par les veterinaires salaries de groupements agricoles. reglementation. regime fiscal
Texte de la QUESTION : M Rene Beaumont appelle l'attention de M le ministre de l'agriculture et du developpement rural sur le fait que les dispositions de l'article L 612 du code de la sante publique relatives a l'exercice soumis a restriction de la pharmacie veterinaire ne sont pas respectees par de tres nombreux groupements agricoles agrees au titre dudit article. Il est, en effet, de notoriete publique que ces groupements achetent directement ou indirectement sous le couvert de leurs veterinaires salaries des medicaments veterinaires « hors liste » qui sont ensuite delivres a leurs adherents sans que le plus souvent soient respectees les dispositions legislatives et reglementaires en vigueur. Il lui demande donc de lui faire connaitre s'il estime que la publication du decret prevu au 5e alinea de l'article L 617-18 du code de la sante publique relatif aux conditions d'acquisition, de detention, de delivrance et d'utilisation des medicaments vises a l'article L 612 revet un caractere d'urgence et s'il est dans ses intentions de rediger un texte qui permette de revenir, dans l'interet a la fois du consommateur et de l'economie de l'elevage, a une saine et juste application de la loi.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le ministre de l'agriculture et du developpement rural rappelle que la nouvelle redaction de l'article L 617-18 du code de la sante publique, objet de l'article 16 de la loi no 92-650 du 13 juillet 1992, a repris l'integralite des dispositions de l'article L 617-18 en y incluant certaines dispositions nouvelles, en supprimant celles qui seraient devenues obsoletes et en maintenant celles qui n'avaient pas lieu d'etre modifiees. C'est en particulier le cas des dispositions regissant l'exercice de la pharmacie veterinaire dans le cadre des groupements vises a l'article L 612 du code de la sante publique pour lesquelles il n'y a pas lieu de prendre des dispositions reglementaires au titre de la loi du 13 juillet 1992. En effet, toutes les dispositions reglementaires utiles ont ete prises en leur temps. Il s'agit du decret no 77-306 du 24 mars 1977 fixant la composition des commissions prevues par les troisieme et quatrieme alineas de l'article L 612 du code de la sante publique, de l'arrete du 19 juillet 1977 prevoyant les modalites de fonctionnement des commissions precitees, du decret no 81-815 du 31 aout 1981 definissant le programme sanitaire d'elevage prevu par l'article L 612 du code de la sante publique et enfin de l'arrete du 21 novembre 1991 modifiant la liste des medicaments veterinaires prevue au deuxieme alinea de l'article L 612 du code de la sante publique. Le ministre de l'agriculture et du developpement rural croit utile de rappeler que si la nouvelle redaction de l'article L 610 du code de la sante publique ne fait plus de distinction entre veterinaires salaries et liberaux pour l'acces au plein exercice de la pharmacie veterinaire, cette nouvelle redaction ne revient pas pour autant sur la distinction qui demeure entre le plein exercice de la pharmacie veterinaire reserve aux pharmaciens et aux veterinaires et l'exercice restreint auquel peuvent acceder les groupements agricoles agrees au titre de l'article L 612 du code de la sante publique. Il convient donc a chacun, plus que jamais, de respecter les limites des prerogatives qui lui reviennent.
UDF 9 REP_PUB Bourgogne O