FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 63418  de  M.   Rochebloine François ( Union du Centre - Loire ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  agriculture et développement rural
Question publiée au JO le :  02/11/1992  page :  4975
Réponse publiée au JO le :  01/03/1993  page :  744
Rubrique :  Travail
Tête d'analyse :  Travail saisonnier
Analyse :  Agriculture. reglementation
Texte de la QUESTION : M Francois Rochebloine appelle l'attention de Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les problemes lies a l'organisation du travail saisonnier dans les exploitations agricoles, qui est lourde et complexe lorsqu'on la compare a celle qui existe dans d'autres pays europeens. Il demande s'il ne peut pas etre envisage, afin d'assurer une meilleure gestion de cette main d'oeuvre, d'en modifier certains aspects : il serait en effet souhaitable de simplifier les modalites d'embauche, d'autoriser l'employeur a ne tenir qu'un seul document utilise comme fiche de paie, livre d'heures et livre de paie, de globaliser le calcul des cotisations sociales, d'effectuer le calcul des heures supplementaires a la quinzaine ou au mois, de generaliser la remuneration a la tache et d'organiser une negociation annuelle de la grille de remuneration par une commission mixte d'employeurs et de salaries. Il faudrait envisager egalement d'accorder une exoneration de cotisations sociales pour l'emploi de la main d'oeuvre saisonniere pendant soixante a quatre-vingt-dix jours, mettre en place des mesures d'aides a la formation et instaurer des contrats d'introduction des travailleurs etrangers d'une duree inferieure a trois mois. Il souhaiterait connaitre les intentions du Gouvernement sur tous ces points.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le contrat de travail saisonnier est soumis en tant que tel a la legislation et a la reglementation du travail relatives aux contrats a duree determinee. En matiere d'embauche, c'est meme sur le plan europeen qu'une directive, applicable a compter du 30 juin 1993, prevoit l'obligation pour l'employeur de remettre a son salarie un document ecrit attestant la relation de travail. Selon les articles L 143-5 et R 143-2 du code du travail, le livre de paie est un registre sur lequel sont repertoriees, par ordre de date, sans blancs, lacunes ni ratures, les mentions figurant sur les bulletins de paie remis aux salaries. Mais la notion de registre n'est pas a entendre strictement et l'employeur peut lui substituer des documents offrant les memes garanties (registre a reliure amovible reunissant des feuillets mobiles, registre a souche). Les entreprises, dont la paie est traitee par systeme informatique, c'est-a-dire dans lesquelles l'ensemble des elements concernant la remuneration des salaries est conserve sur un support moderne (memoire magnetique, disque dur, disquette, microfilm) peuvent meme, sous certaines conditions, deroger en tout ou en partie aux dispositions de l'article L 143-5 (article L620-7 du code du travail), a la condition que les supports utilises permettent d'obtenir sans difficulte d'utilisation et de comprehension et sans risque d'alteration, toutes les mentions obligatoires. On peut faire la meme remarque a propos du registre du personnel. De la meme maniere, les bulletins de paie peuvent tenir lieu, s'ils comportent les mentions necessaires, du registre individuel des horaires pevu par l'article 7 du decret no 84-464 du 14 juin 1984. La presentation actuelle du bulletin de salaire resulte de modifications successives qui ont traduit l'intention du legislateur d'informer et de sensibiliser les salaries sur le cout reel de la protection sociale et sur le niveau de leur participation comme de celle de leur employeur. En outre, il convient de tenir compte du deplafonnement applicable aux cotisations de certaines categories de salaries. Sous reserve des cas particuliers prevus par la loi (cycles, modulation), la duree legale du travail est hebdomadaire. On comprendrait mal qu'elle soit, pour les saisonniers, fixee a la quinzaine ou au mois, donc de maniere plus desavantageuse que pour les permanents ; au surplus, une pareille discrimination ne manquerait pas d'entrainer d'importants problemes de frontiere. En matiere de remuneration, seul le montant du SMIC est fixe par les pouvoirs publics. Les autres elements ou modalites sont laisses a l'initiative des partenaires sociaux par la voie de la negociation collective qui, en agriculture, est tres active au niveau local. Une negociation annuelle obligatoire sur les salaires, dans les branches, est deja prevue par la legislation. Compte tenu de cette obligation, des accords de salaires sont regulierement negocies, y compris pour les travailleurs saisonniers. Par ailleurs, les cotisations sociales dues pour les travailleurs occasionnels sont calculees, en agriculture, sur une assiette forfaitaire egale a 4,4 SMIC par journee de travail (arrete du 24 juillet 1987) ; le benefice de cette assiette forfaitaire vient d'etre etendu, par arrete du 29 septembre 1992, a l'emploi de travailleurs occasionnels effectuant soixante jours, consecutifs ou non, par annee civile au lieu de quarante anterieurement. Cette mesure a ete applicable des le 1er septembre aux contrats de travail en cours et a ceux conclus depuis cette date. Il faut ajouter que l'agriculture est le seul secteur d'activite professionnelle ou le montant de la redevance due a l'office des migrations internationales pour l'introduction de travailleurs etrangers est module en fonction de la duree du contrat. Pour 1992, ce montant variait de 720 francs pour les contrats d'une duree inferieure a deux mois a 1 640 francs pour les contrats de quatre a six mois. Par comparaison, le montant de la redevance forfaitaire due dans le secteur du commerce et de l'industrie etait de 1 950 francs. Il convient de rappeler que la specificite des emplois saisonniers a egalement ete prise en compte par les dispositions du code du travail qui ne leur rendent applicable ni le delai de carence a respecter entre deux contrats (article L 122-3 -11) ni l'indemnite de fin de contrat (article L 122-3-4).
UDC 9 REP_PUB Rhône-Alpes O