FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 63547  de  M.   Berthol André ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants et victimes de guerre
Ministère attributaire :  anciens combattants et victimes de guerre
Question publiée au JO le :  02/11/1992  page :  4950
Réponse publiée au JO le :  18/01/1993  page :  199
Rubrique :  Anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  Deportes internes et resistants
Analyse :  Refractaires au STO. validation d'annuites pour le calcul des pensions de retraite
Texte de la QUESTION : M Andre Berthol appelle l'attention de M le secretaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sur le fait que la periode de refractariat au service du travail obligatoire est consideree en effet comme periode de service militaire, mais ne donne lieu a aucune bonification. Il lui demande s'il ne conviendrait pas de modifier la legislation actuellement en vigueur afin de considerer comme service militaire en temps de guerre cette periode de refractariat, ce qui permettrait de rouvrir un certain nombre de dossiers de pensions et, dans certains cas, d'offrir la possiblite de depasser le maximum d'annuites pour ce qui concerne les personnes relevant du regime special de la fonction publique et assimiles.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'honorable parlementaire souhaite que soit reconnu aux refractaires au service du travail obligatoire le statut de combattant et les avantages y afferents, notamment les benefices de campagne pris en compte dans le calcul de la retraite du secteur public. Ce voeu ne peut etre accueilli favorablement. En effet, si la periode de refractariat est assimilee a une periode de « service actif » selon les dispositions de l'article L 303 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre, permettant de la prendre en compte pour sa duree dans le calcul des retraites (secteur public et secteur prive), il ne s'agit en aucun cas de l'assimiler a une periode de services militaires de guerre, seuls services susceptibles d'ouvrir droit a des benefices de campagne. L'assimilation rappelee ci-dessus n'a pas pour effet de changer la nature civile de la periode de refractariat en des services militaires de guerre ; ces derniers, seuls, peuvent justifier, s'ils ont ete accomplis dans certaines circonstances definies par le ministere de la defense, l'octroi de bonifications de campagne au sens du code des pensions civiles et militaires de retraite. Ainsi, quels que soient les risques volontairement pris par les refractaires, ils ne peuvent etre assimiles a des services militaires de guerre. En tout etat de cause, il convient de rappeler que l'attitude courageuse des interesses a ete reconnue par la creation d'un statut particulier (loi du 22 aout 1950) qui permet la reparation des prejudices physiques qu'ils ont subis, du fait du refractariat, selon les dispositions du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre prevues pour les victimes civiles de la guerre.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O