Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'honorable parlementaire souhaite que soit reconnu aux refractaires au service du travail obligatoire le statut de combattant et les avantages y afferents, notamment les benefices de campagne pris en compte dans le calcul de la retraite du secteur public. Ce voeu ne peut etre accueilli favorablement. En effet, si la periode de refractariat est assimilee a une periode de « service actif » selon les dispositions de l'article L 303 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre, permettant de la prendre en compte pour sa duree dans le calcul des retraites (secteur public et secteur prive), il ne s'agit en aucun cas de l'assimiler a une periode de services militaires de guerre, seuls services susceptibles d'ouvrir droit a des benefices de campagne. L'assimilation rappelee ci-dessus n'a pas pour effet de changer la nature civile de la periode de refractariat en des services militaires de guerre ; ces derniers, seuls, peuvent justifier, s'ils ont ete accomplis dans certaines circonstances definies par le ministere de la defense, l'octroi de bonifications de campagne au sens du code des pensions civiles et militaires de retraite. Ainsi, quels que soient les risques volontairement pris par les refractaires, ils ne peuvent etre assimiles a des services militaires de guerre. En tout etat de cause, il convient de rappeler que l'attitude courageuse des interesses a ete reconnue par la creation d'un statut particulier (loi du 22 aout 1950) qui permet la reparation des prejudices physiques qu'ils ont subis, du fait du refractariat, selon les dispositions du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre prevues pour les victimes civiles de la guerre.
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