FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 635  de  M.   Demange Jean-Marie ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  environnement
Ministère attributaire :  équipement et logement
Question publiée au JO le :  11/07/1988  page :  2167
Réponse publiée au JO le :  19/09/1988  page :  2603
Rubrique :  Publicite
Tête d'analyse :  Publicite exterieure
Analyse :  Enseignes. implantation. pouvoirs du maire
Texte de la QUESTION : M Jean-Marie Demange attire l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du Premier ministre, charge de l'environnement, sur la loi no 79-1150 du 29 decembre 1979 relative a la publicite, aux enseignes et preenseignes. Au vu de ces dispositions, il souhaiterait savoir si, a l'exclusion des lieux ou la publicite fait l'objet d'une interdiction totale (art 4) ou partielle (art 7, 9 et 10), le maire peut prendre un arrete visant a interdire ou a reglementer l'implantation de panneaux publicitaires dans sa commune. En outre, il lui demande de bien vouloir lui preciser les effets d'une zone de publicite elargie (art 11).
Texte de la REPONSE : Reponse. - La loi no 79-1150 du 29 decembre 1979 relative a la publicite, aux enseignes et preenseignes permet d'adapter le regime general aux circonstances locales par la creation de zones de publicite speciales prevues aux articles 9 et 10. Ces zones sont instituees dans les conditions fixees a l'article 13 de la loi. Elles peuvent concerner tout ou partie d'un territoire communal ou intercommunal, que ce territoire soit couvert ou non par des protections visees a l'article 7 de la loi, la publicite restant en tout etat de cause definitivement interdite dans les lieux et sur les immeubles vises a l'article 4. L'article 4 de la loi donne egalement la possibilite au maire d'interdire par arrete toute publicite sur des immeubles presentant un caractere esthetique, historique ou pittoresque. Cette mesure a pour consequence d'interdire la publicite a moins de 100 metres et dans le champ de visibilite de ces immeubles. La creation d'une zone de publicite elargie a pour effet de deroger a tout ou partie des regles fixees par le decret no 80-923 du 21 novembre 1980 portant reglement national de publicite, a l'exclusion de celles de ces regles imposant une interdiction stricte. La creation d'une telle zone est cependant reservee aux lieux situes en agglomeration, non couverts par les protections visees aux articles 4 et 7-I de la loi, ainsi que, a titre exceptionnel, aux lieux vises a l'article 7-II, lorsque la publicite est un element determinant de l'animation des lieux consideres.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O