FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 63646  de  M.   Barnier Michel ( Rassemblement pour la République - Savoie ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et sécurité publique
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  09/11/1992  page :  5072
Réponse publiée au JO le :  18/01/1993  page :  223
Rubrique :  Administration
Tête d'analyse :  Procedure administrative
Analyse :  Enquetes publiques. commissaires-enqueteurs. avis et commentaires. reglementation
Texte de la QUESTION : M Michel Barnier attire l'attention de M le ministre de l'interieur et de la securite publique sur la necessite qui s'attacherait a completer le cadre reglementaire dans lequel evoluent les commissaires enqueteurs designes pour une enquete d'utilite publique. En effet, les commissaires enqueteurs ajoutent souvent a leurs avis favorables, en page de conclusion, certaines observations se traduisant par des formulations variees, tels « avis avec reserves », « avec souhaits » ou « avec voeux ». Cette pratique laisse aux juges administratifs une marge d'interpretation importante. C'est ainsi, a titre d'exemple, que des travaux routiers ont pu etre arretes par une juridiction administrative a la suite d'un recours en refere. Les recours contentieux dans le domaine de l'amenagement du territoire etant appeles a se multiplier, il lui demande en consequence s'il compte prendre certaines mesures pour que le vocabulaire utilise dans l'avis des commissaires enqueteurs soit precise.
Texte de la REPONSE : Reponse. - De nombreuses decisions administratives interviennent apres une enquete publique a l'issue de laquelle un commissaire enqueteur emet un avis. En regle generale, le sens de cet avis ne lie pas l'autorite competente pour prendre la decision. Dans le cas particulier de la procedure de declaration d'utilite publique, l'avis du commissaire enqueteur determine, en application des dispositions de l'article L 11-2 du code de l'expropriation, l'autorite competente pour prononcer l'utilite publique. Ainsi, l'utilite publique d'un projet, qui peut etre declaree par arrete prefectoral lorsque l'avis du commissaire enqueteur est favorable, ne peut etre prononcee que par decret en conseil d'Etat lorsque ledit avis est defavorable. Le delai pour prendre la decision est alors porte de douze a dix-huit mois (art L 11-5 du code de l'expropriation). Bien qu'il soit demande au commissaire enqueteur de motiver ses conclusions et de preciser si elles sont ou non favorables a l'operation (art R 11-10 et R 11-14-14 du code de l'expropriation), il arrive que celui-ci emette des voeux, des recommandations ou des reserves. Il en resulte une difficulte pour interpreter le sens de l'avis emis. Le juge administratif a d'ores et deja eu l'occasion d'interpreter des avis dont le sens pouvait ne pas etre evident. Il apparait ainsi qu'un avis favorable assorti de voeux, de recommandations ou de suggestions doit etre considere comme un avis favorable (CE 1er decembre 1971 sieur Gaudin). En revanche, un avis partiellement defavorable (CE 1er fevrier 1967 sieurs Ragasquie, Paliargue et Chambonnieras) ou assorti de reserves qui ne seront pas levees par l'expropriant (CE 23 juillet 1976 dame Salland) est assimile a un avis defavorable et l'utilite publique du projet ne peut etre prononcee que par decret en conseil d'Etat. Lorsque le sens de l'avis du commissaire enqueteur est sujet a interpretation, il est toujours possible de prononcer l'utilite publique de l'operation en cause par decret en conseil d'Etat. La haute assemblee a en effet juge que, quand bien meme les conclusions du commissaire enqueteur seraient favorables et que de ce fait l'utilite publique pourrait etre prononcee par arrete prefectoral, l'intervention d'un decret en conseil d'Etat - dans un delai d'un an - demeure reguliere (CE 12 avril 1967 Societe nouvelle des entreprises d'hotel et autres).
RPR 9 REP_PUB Rhône-Alpes O