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Texte de la QUESTION :
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M Bernard Schreiner (Yvelines) interroge M le secretaire d'Etat a la communication sur le probleme du droit de reponse lorsqu'il s'agit d'un fournisseur de programmes de radio FM. L'exercice du droit de reponse dans la presse ecrite est bien organise ; a la television, les lois du 3 juillet 1972 (art 8) et du 7 aout 1974, les decrets du 13 mai 1975, du 29 juillet 1982 (art 6), du 13 decembre 1985 et du 6 avril 1987 ont permis de mettre en place une procedure qui s'applique en partie aux radios publiques et peripheriques, aux reseaux FM nationaux et regionaux, ainsi qu'a toutes les radios locales privees. En revanche, le fournisseur des programmes FM (de type Europe 2) ne rentre pas dans cet appareil legal et reglementaire. Cela entraine la situation suivante : la personne mise en cause dans les informations ou dans les sequences d'animation d'un tel fournisseur n'a donc comme unique possibilite que de faire citer, solidairement ou individuellement, les diverses stations abonnees aux services de ce fournisseur. Ces stations n'ont aucune possibilite de controle, etant en diffusion directe, automatique, par satellite du programme du fournisseur. Elles ne peuvent pas se retourner contre le fournisseur du fait du vide juridique actuel qui ne vise que les services et moyens de communication audiovisuelle et non les banques de programmes qui n'ont jamais ete designees comme telles. Il lui demande les mesures qu'il compte prendre pour que ce vide juridique prejudiciable au droit de reponse puisse etre comble soit par decret, soit par un acte legislatif en liaison avec le projet de loi en cours de discussion dans ses services.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le droit de reponse exerce dans le cadre d'une activite de communication audiovisuelle peut etre mis en oeuvre dans les conditions definies par l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982, modifie par les lois du 12 juillet 1983 et du 13 decembre 1985. Cet article a ete modifie et maintenu en vigueur par la loi du 30 septembre 1986 relative a la liberte de communication, un decret en Conseil d'Etat du 6 avril 1987 relatif a l'exercice du droit de reponse dans les services de communication audiovisuelle en a fixe les modalites d'application. Le champ d'application de l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 est tres large : l'exercice du droit de reponse peut etre mis en oeuvre sur tous supports exercant « une activite de communication audiovisuelle » au sens du deuxieme alinea de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986, les radios locales privees sont donc visees par cet article. Par ailleurs, il est precise au neuvieme alinea de l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 que « pour l'application des dispositions du present article, dans toute personne morale qui assure, a quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit, un service de communication audiovisuelle, il doit etre designe un responsable charge d'assurer l'execution des obligations se rattachant a l'exercice du droit de reponse ». Le decret d'application precise pour sa part que « dans les delais prevus aux 6e et 8e alineas de l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 precitee, le directeur de la publication fait connaitre au demandeur, par lettre recommandee avec demande d'avis de reception, la suite qu'il entend donner a la demande. Lorsque le message conteste emane d'une personne autre que celle qui fournit le service, la decision relative au droit de reponse est prise conjointement par cette personne et par le directeur de publication ». L'obligation de mettre en oeuvre le droit de reponse selon les modalites fixees par la loi du 29 juillet 1982 modifiee incombe, en principe, a l'organisme diffuseur de l'emission contenant l'imputation (societes nationales de programmes, services autorises ou conventionnes). Par ailleurs, lorsque le droit de reponse s'exerce au titre des emissions programmees pour le compte de tiers, l'obligation d'assurer l'exercice de ce droit incombe au tiers responsable de la diffusion desdites emissions. Toutefois, la diffusion par un service de radiodiffusion sonore d'un programme provenant d'un fournisseur de programme ne peut etre regardee comme une diffusion realisee pour le compte d'un tiers. Le service titulaire de l'autorisation d'emettre reste seul responsable, en la personne de son directeur de publication, de la mise en oeuvre de l'exercice du droit de reponse, y compris au titre de la partie de programmes qui lui a ete fournie. Il lui appartient donc, dans le cadre des engagements qui le lient au fournisseur de programmes, de prevoir des stipulations de nature a permettre un exercice effectif du droit de reponse.
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