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Texte de la QUESTION :
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M Roger Leron attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur les consequences pour les collectivites locales de l'application de la loi no 92-722 du 29 juillet 1992, portant adaptation de la loi no 88-1088 du 1er decembre 1988, relative au revenu minimum d'insertion et relative a la lutte contre la pauvrete et l'exclusion sociale et professionnelle. L'extension de la prise en charge au titre de l'aide medicale et la generalisation de la carte sante (chapitre II de la loi) devraient aboutir au retrait de l'intervention de certains centres communaux d'action sociale qui, jusqu'alors, assuraient par la mutualisation les depenses de sante non couvertes pour l'interesse. La loi ne precise pas la date d'application de ces nouvelles dispositions. Doivent-elles entrer en vigueur au 1er janvier 1993. De meme, le chapitre III « Acces a une fourniture minimum d'eau et d'energie » legalise un dispositif qui jusqu'alors relevait de l'aide facultative, par le jeu du conventionnement entre EDF-GDF, l'Etat et les collectivites. Quelle place aura desormais la collectivite dans la decision de l'attribution, puisque toute personne percevant le RMI y aura acces de plein droit. D'ou viendront les financements. Comment maitrisera-t-on la depense de la collectivite. Sur ces points, il souhaite obtenir des precisions de la part du ministre des affaires sociales et de l'integration.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Il est rappele a l'honorable parlementaire que l'article 33 de la loi no 92-722 du 29 juillet 1992 portant adaptation de la loi no 88-1088 du 1er decembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion et relative a la lutte contre la pauvrete, a l'exclusion sociale et professionnelle, a fixe la date d'application de ses titres I, II et III au 1er janvier 1993. La reforme de l'aide medicale instauree par la loi du 29 juillet 1992 n'a pas pour consequence de retirer aux centres communaux ou intercommunaux d'action sociale leur competence dans ce domaine. Le role traditionnel des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale en faveur des personnes socialement defavorisees qui sollicitent le benefice de l'aide medicale est, au contraire, confirme par la loi. En raison de leur proximite de la population et de leur connaissance des problemes sociaux, ces etablissements publics communaux sont les organismes les plus qualifies pour jouer le role d'information et d'assistance administrative aupres des personnes qui sollicitent le benefice de l'aide medicale, et pour participer a la gestion du dispositif d'acces aux soins mis en oeuvre au plan departemental et communal en partenariat avec les autorites administratives du departement. L'article 189-1 du code de la FAS n'a pas pour objet de remettre en cause cette mission essentielle des centres communaux d'action sociale, qu'ils ont le devoir de remplir non seulement parce que la loi leur en fait l'obligation, mais surtout parce qu'elle correspond a leur vocation et a leur tradition. La possibilite, offerte par l'article 189-1 precite, d'agreer des organismes pour recevoir les demandes d'aide medicale ou l'election de domicile des personnes sans residence stable, repond au souci du legislateur de donner aux autorites administratives departementales en charge de la gestion de l'aide medicale les moyens de definir une organisation territoriale plus efficace, et adaptee aux besoins d'une population tres marginalisee. Cette population a en effet ses propres reseaux qui ne coincident pas toujours avec les dispositifs habituellement offerts au public. Ainsi, le prefet et le president du conseil general pourront definir, en concertation avec les institutions sociales du departement, des dispositifs specifiques destines a completer l'action des collectivites publiques dans ce domaine. Enfin, en ce qui concerne l'acces a une fourniture d'eau et d'energie, il est precise que la loi n'a pas introduit d'obligations nouvelles pour les collectivites territoriales, de meme qu'elle n'a pas prevu l'attribution automatique d'une aide a toute personne beneficiaire du RMI qui en fait la demande. La loi du 29 juillet 1992 reaffirme le caractere conventionnel des dispositifs locaux d'aide a la prise en charge des impayes d'energie.
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